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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-208


Article R 123-208

Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° de l’article R 123-178, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition visé à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent déterminer :

  • la valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;
  • la valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.

ex article 7 al. 7 à 9 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983



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