Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-207 |
Date maj : 27/02/2009
Article R 123-207
Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 du code de commerce sont dispensées de produire les justificatifs des frais généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barème publié chaque année par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels.
ex article 6-3 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983
Flash spécial
- Règlements de l'ANC en cours d'homologation
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- Comptes annuels - Laboratoire pharmaceutique - Remises dues en application d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé - EC 2014-25
- Comptes annuels - Avances et indemnités versées par la COFACE - Modalités de comptabilisation - EC 2014-02
- Comptes annuels - Mise en jeu d'un contrat de garantie octroyé dans une opération d'acquisition des titres d'une société dissoute par TUP - Comptabilisation de la réduction du prix d'acquisition des titres - EC 2014-17