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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-207


Article R 123-207

Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 du code de commerce sont dispensées de produire les justificatifs des frais généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barème publié chaque année par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels.

ex article 6-3 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983



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