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Comptes annuels - Laboratoire pharmaceutique - Remises dues en application d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé - EC 2014-25

Bulletin CNCC N°175 septembre 2014

Pages 411-414

Les laboratoires pharmaceutiques sont assujettis au versement de diverses contributions au bénéfice de l’assurance maladie assises sur leur chiffre d’affaires ou leurs dépenses de promotion des médicaments ou des dispositifs médicaux.

L’une d’elles, dite « clause de sauvegarde » ou « ONDAM » (Code de la Sécurité sociale, art. L.138-10), consiste dans le versement, à l’assurance maladie, d’une contribution des laboratoires pharmaceutiques lorsque leur chiffre d'affaires global hors taxes réalisé en France au titre des spécialités remboursables, à l’exception des médicaments orphelins, a crû plus vite qu'un taux de progression défini en loi de financement de la sécurité sociale.

Les laboratoires pharmaceutiques peuvent être exonérés du paiement de cette contribution s’ils choisissent de contracter une convention avec le Comité économique des produits de santé (CEPS). Ils doivent alors s’acquitter de remises conventionnelles auprès de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS). La convention fixe le taux des remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement (Code de la Sécurité sociale, art. L.162-18).

La Commission commune de doctrine comptable estime que les remises définies dans le cadre des conventions conclues avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) sont comptabilisées dans les comptes annuels des laboratoires pharmaceutiques dès qu’il est probable que le laboratoire devra payer les remises et que leur montant peut être estimé avec une fiabilité suffisante.

La Commission a estimé que deux analyses étaient possibles :

  • Si on considère que les remises constituent des « versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique et social  », tel que défini à l’article 446/63 du PCG, elles peuvent être comptabilisées, selon les règles comptables applicables, en impôts, taxes et versements assimilés. En effet, même si, au cas d’espèce, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement ne sont pas fixées par la loi mais résultent d’une convention, les remises se substituent à une taxe qui serait due par l’entreprise si aucune convention n’était signée avec le CEPS, et sont versées, non pas aux clients de l’entreprise, mais à l’ACOSS.
  • Si on considère que ce dispositif relève d’un ajustement du prix des médicaments au travers de remises calculées selon un pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice, les remises peuvent être comptabilisées, selon les règles comptables applicables, en remises sur chiffre d’affaires à classer en « Remises, Rabais, Ristournes ». En effet, les remises viennent en diminution du coût supporté par la Sécurité sociale pour le remboursement des médicaments. Même si la Sécurité sociale n’est pas le client de l’entreprise, elle participe directement au chiffre d’affaires réalisé par celle-ci car elle fixe la liste des produits remboursables et leur prix. Les remises peuvent donc s’analyser comme une diminution du prix de vente négocié par la Sécurité sociale compte tenu d’un volume financé par elle supérieur au volume « cible ». Comme toute remise accordée en fin d’exercice aux clients en fonction des volumes achetés dans l’exercice, elles viennent minorer le chiffre d’affaires de l’exercice sur la base d’une estimation des remises qui seront versées à l’ACOSS.

En conséquence, la Commission commune de doctrine comptable souhaite que l’Autorité des normes comptables puisse se prononcer sur la qualification et le traitement comptable dans les comptes annuels des remises dues par les laboratoires pharmaceutiques en application d’une convention conclue avec le CEPS.



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