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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-206 (abrogé)


Article R 123-206 (abrogé)

(Abrogé par Décr. n° 2009-234 du 25 février 2009, art. 7) - Par dérogation aux articles R 123-173 à R 123-177, les personnes physiques visées au deuxième alinéa de l'article L 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.

Ces personnes tiennent un livre aux pages numérotées sur lequel elles inscrivent, sans blanc ni rature, le montant de leurs recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives.

(article 6-2 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983)



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