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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-205 (abrogé)


Article R 123-205 (abrogé)

(Abrogé par Décr. n° 2009-234 du 25 février 2009, art. 7) - Par dérogation aux articles R 123-173 à R 123-177, les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ; elles doivent dans ce cas tenir un journal d'établissement de crédit et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives.

Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée à l'article R 123-208.

(article 6-1 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983)



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