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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-185


Article R 123-185

Le montant des primes de remboursement d'emprunts est porté à l'actif du bilan au poste à intitulé correspondant. Il est amorti systématiquement sur la durée de l'emprunt selon des modalités indiquées à l'annexe. Les primes afférentes à la fraction d'emprunts remboursée ne peuvent en aucun cas y être maintenues.

ex article 21 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983



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