Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-14 |
Date maj : 27/05/2010
Article L 123-14
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
Flash spécial
- Traitement comptable des remises de fin d'année accordées et non réclamées par les clients (EC 2011-31)Folder
- Comptabilisation des produits financiers dans un contrat de capitalisation (EC 2011-21)Folder
- Application du plan comptable notarial pour une SCP titulaire d'un office notarial (EC 2011-24)Folder
- Méthode d'évaluation de l'apport d'un immeuble à une SCI (EC 2011-30)Folder
- Traitement comptable d'un accord de comptabilisation postérieur à la date de clôture des comptes entre des créances et des dettes (EC 2011-28)


Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-14

Cliquez ici si vous n'avez pas Adobe Reader.