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Article L 123-14
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
Flash spécial
- Comptabilisation de la collecte des fonds de la formation professionnelle continue en cas de perte de l'agrément et dévolution à un autre OPCA (EC 2012-15)
- Comptabilisation d'une fusion par absorption d'une société mère par sa filiale détenue en totalité (EC 2012-05)
- Traitement comptable de la réévaluation libre d'immobilisations corporelles issues du retraitement des contrats de location financement (EC 2012-02)
- Comptabilisation d'une offre commerciale dans le secteur de la téléphonie mobile (EC 2011-38)
- Traitement comptable de la cession de clientèle lors d'un départ d'un associé d'une société d'avocat (EC 2011-44)