Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-27 |
Date maj : 27/02/2009
Article L 123-27
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 5
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Flash spécial
- Règlements de l'ANC en cours d'homologation
- Comptes consolidés - Augmentation du pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement - Ecart d'acquisition complémentaire négatif - Comptabilisation - EC 2014-26
- Comptes annuels - Laboratoire pharmaceutique - Remises dues en application d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé - EC 2014-25
- Comptes annuels - Avances et indemnités versées par la COFACE - Modalités de comptabilisation - EC 2014-02
- Comptes annuels - Mise en jeu d'un contrat de garantie octroyé dans une opération d'acquisition des titres d'une société dissoute par TUP - Comptabilisation de la réduction du prix d'acquisition des titres - EC 2014-17