Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-26 |
Date maj : 27/02/2009
Article L 123-26
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-13, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.
Flash spécial
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- Comptes annuels - Avances et indemnités versées par la COFACE - Modalités de comptabilisation - EC 2014-02
- Comptes annuels - Mise en jeu d'un contrat de garantie octroyé dans une opération d'acquisition des titres d'une société dissoute par TUP - Comptabilisation de la réduction du prix d'acquisition des titres - EC 2014-17