Obligations comptables et seuils
Les obligations relatives à la présentation des comptes individuels des commerçants sont définies par les textes suivants :
- la partie législative du Code de commerce ,
- la partie réglementaire du Code de commerce ,
- le Plan comptable général .
Les dispositions du code de commerce établissent une distinction selon que le préparateur des comptes annuels est un commerçant personne morale ou un commerçant personne physique et prévoient des mesures de simplification.
- Mesures de simplification communes à tous les commerçants : L'article L123-16 et L123-16-1 du Code de commerce énoncent que les commerçants personnes physiques ou morales, peuvent dans des conditions fixées par décret, adopter une présentation simplifiée ou abrégée de leurs comptes annuels, lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fxés par décrêt.
- Mesures de simplification pour les commerçants personnes morales : les conditions d'accès à ces mesures sont liées à des critères chiffrés. Depuis la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, les commerçants personnes morales placées sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent adopter une présentation abrégée de leur annexe.
- Mesures de simplification spécifiques aux commerçants personnes physiques : ces mesures sont subordonnées au régime fiscal que le commerçant a la faculté d'adopter en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
- Limites à la simplification : L'article L123-15 du Code de commerce énonce que "le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par décret. ». Ainsi, il revient au commerçant personne physique ou morale de vérifier que l’absence d’une information, autorisée par des textes, ne contrevient pas à l’obligation première de respect de l’image fidèle.
Le Plan comptable général donne corps à ces dispositions en proposant des modèles de présentation des comptes annuels correspondant aux deux cas prévus par le code de commerce : une présentation de base et une présentation simplifiée.
Le Plan comptable général prévoit également une présentation "développée" qui n'est mentionnée par aucun autre texte.
Enfin, il liste un certain nombre d'informations à communiquer en annexe qui ne sont pas exciplitement reprises par le Code de commerce.
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