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 Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-16


Article L 123-16

Article modifié par l'ordonnance 2009-79 du 22 janvier 2009

Article modifié par la loi 2011-525 du 17 mai 2011

Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.



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