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Comptes annuels - Comptes consolidés - Charge de sous-activité - Comptabilisation en charges d'exploitation ou en charges exceptionnelles ? - EC 2014-05

Comptes annuels - Comptes consolidés - Charge de sous-activité - Comptabilisation en charges d'exploitation ou en charges exceptionnelles ? - EC 2014-05

 

Bulletin CNCC N°174 juin 2014

La Commission a été interrogée sur la comptabilisation d'une charge de sous-activité en résultat d'exploitation ou en résultat exceptionnel dans les comptes annuels et dans les comptes consolidés d'une société, établis selon les règles comptables françaises. La Commission a estimé qu'il revient à la société d'apprécier si les opérations qu'elle effectue entrent ou non dans le cadre de son exploitation et de ses activités courantes, et de justifier leur classement comptable au regard de leur caractère courant et normal ou exceptionnel. Le classement des opérations en résultat d'exploitation ou en résultat exceptionnel doit être réalisé de manière cohérente d'une année sur l'autre et peut le cas échéant faire l'objet d'une description dans l'annexe des comptes annuels. La Commission a précisé que le traitement suivi dans les comptes consolidés doit être conforme aux critères retenus par le groupe pour identifier les charges et produits exceptionnels et qu'une information doit être donnée dans l'annexe des comptes consolidés. 

Au cours de l'exercice N, une société industrielle n’a pu continuer à bénéficier de l’indemnisation du chômage partiel à la suite du refus des services de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) au motif que le marché concernant les produits fabriqués par l’entreprise était devenu particulièrement fluctuant.

Compte tenu de la situation économique actuelle et du refus d’indemnisation du chômage partiel, la société a procédé à un licenciement collectif pour motif économique.

La société souhaite, dans ces conditions, comptabiliser la charge de sous-activité dans son résultat exceptionnel, au motif que :

  • cette sous-activité était liée à la décision des services de la DIRECCTE de refuser l’indemnisation du chômage partiel demandée par la société au titre de l’exercice N;
  • la société a dû engager une phase de négociation avec le personnel avant d’entreprendre des licenciements économiques dans le respect de la législation.

La Commission a été interrogée sur la possibilité de comptabiliser cette charge de sous-activité en résultat d’exploitation ou en résultat exceptionnel dans les comptes annuels et dans les comptes consolidés de la société, établis selon les règles comptables françaises.

Il ressort des textes rappelés ci-dessus les éléments suivants :

  • La ligne de partage entre les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel peut faire l’objet d’interprétation ;
  • Selon l’étude réalisée par le Conseil national de la comptabilité citée ci-dessus, le classement des opérations en « exploitation » et « hors exploitation » est lié à l’activité même des entreprises.

En conséquence, la Commission a estimé qu’il revient à la société d’apprécier si les opérations qu’elle effectue entrent ou non dans le cadre de son exploitation et de ses activités courantes, et de justifier leur classement comptable au regard de leur caractère courant et normal ou exceptionnel.

Au cas particulier, la Commission a estimé que la situation pouvait être analysée de deux manières :

  • soit l’exercice, au cours duquel les licenciements économiques ont eu lieu, constitue une année d’adaptation de l’outil de production de la société et des moyens humains correspondants. Dans ce cas et dans la mesure où cette adaptation présente un caractère inhabituel, non récurrent et exceptionnel, la charge de sous-activité peut être comptabilisée en résultat exceptionnel ;
  • soit les mesures prises par la société sont liées à des fluctuations récurrentes du marché et au fait que la société n’a pas adapté son outil de production. Dans ce cas, la charge de sous-activité constitue une charge d’exploitation à comptabiliser en résultat d’exploitation.

Au vu des éléments communiqués, la Commission a présumé que la sous-activité est liée aux fluctuations courantes et récurrentes du marché et que, sauf à démontrer que la situation à laquelle la société est confrontée présente un caractère exceptionnel et non récurrent, la charge de sous-activité doit être comptabilisée en résultat d’exploitation dans les comptes annuels.

La Commission a indiqué que le classement des opérations en résultat d’exploitation ou en résultat exceptionnel doit être réalisé de manière cohérente d’une année sur l’autre et peut le cas échéant faire l’objet d’une description dans l’annexe des comptes annuels.

La Commission a précisé que le traitement suivi dans les comptes consolidés doit être conforme aux critères retenus par le groupe pour identifier les charges et produits exceptionnels et qu’une information doit être donnée dans l’annexe des comptes consolidés.

Une information sera également mentionnée dans le rapport de gestion si elle est significative.



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