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Règlement CRC n° 2009-10 (Organisations syndicales)

Ce règlement n° 2009-10 reprend les dispositions des avis du CNC n° 2009-07 (comptes individuels), n° 2009-08 (comptes consolidés) et n° 2009-09 (comptes combinés).

Les obligations des organisations syndicales et de leurs unions font suite à la publication de l’article 10 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Comptes individuels

Les organisations syndicales étant, de par leur objet légal, des structures à but non lucratif, les dispositions du règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable, relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, leur sont applicables, tout en précisant que ce règlement renvoie aux dispositions du Plan comptable général. L’action syndicale ayant des spécificités, des adaptations ont été introduites dans un premier avis du CNC n° 2009-02. Cet avis a été annulé et remplacé par l’avis n° 2009-07 publié le 3 septembre. Cet avis dont les dispositions sont reprises dans le règlement n° 2009-10 du CRC fournit des précisions sur le traitement comptable des cotisations perçues, des subventions d’investissement, des apports, des contributions publiques de financement, des participations aux évènements récurrents pluriannuels, etc., sur les règles d’évaluation et de réévaluation des éléments du patrimoine, ainsi que les informations spécifiques à donner en annexe.

Comptes consolidés

L’article L.2135-2 du code du travail prévoit que, sous certaines conditions, les organisations syndicales doivent : soit établir des comptes consolidés, soit fournir en annexe à leurs comptes individuels: les comptes individuels des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble. Le CNC, dans son avis n° 2009-08 publié le 3 septembre, précise les modalités d’application de ces dispositions, et notamment les règles régissant le périmètre de consolidation ("périmètre d’ensemble") qui est identique quelle que soit la méthode retenue. Sous réserve des règles spécifiques précisées dans l’avis du CNC (reprises dans le règlement CRC n° 2009-10), les dispositions du règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés leur sont applicables. L’application de l’article L.233-16 précité prévoit, pour les sociétés commerciales, la consolidation des entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe et de celles sous influence notable, ce qui ne devrait pas poser de problèmes particuliers d’application lorsque l’organisation syndicale détient des titres de participation. Pour la consolidation de structures non capitalistiques, l’avis prévoit que la reprise des actifs et des passifs est fonction du pourcentage de contrôle et que la contrepartie en fonds propres ou intérêts minoritaires est fonction du pourcentage d’intérêt. Le pourcentage d’intérêt sera analysé en fonction des risques et avantages attachés au contrôle qui sera réputé nul, à défaut de dispositions contractuelles ou statutaires.

Comptes combinés

Ces comptes sont établis selon les dispositions de la section VI de l’annexe du règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés. L’avis n° 2009-09 du CNC publié le 3 septembre limite le périmètre de combinaison aux seules organisations syndicales qui le prévoient dans leurs statuts et qui entretiennent entre elles un lien d’adhésion ou d’affiliation, dans le respect de l’article L.2135-3 du code du travail.

Pour télécharger le règlement CRC n° 2009-10 (277,00 kB) .



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