Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-17 |
Date maj : 19/12/2007
Article L 123-17
A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe.
Flash spécial
- Conférence animée par le président du CNC – 5 novembre 2008
- Écarts de change d'un emprunt en devises
- Charges supportées par l’entreprise en cas d’attribution d’actions gratuites dans le cadre de l’actionnariat salarié
- Cession de titres par des sociétés soumises à l’IS : commentaires partiels du nouveau régime
- Dépréciation des stocks, utilisation du calcul statistique pour justifier d’une dépréciation résultant de l’évolution des technologies
Focus sur
Préparation de l'annexe et suivi des options


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