Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-17 |
Date maj : 08/07/2011
Article L 123-17
Article modifié par la loi 2011-525 du 17 mai 2011
A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Flash spécial
- Rglt N° 2012-1 (en cours d'homologation) du 19 mars 2012 relatif relatif au traitement comptable du changement de régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les comptes consolidés ou combinés des exercices clos au 31 décembre 2011
- Rglt N° 2012-2 (en cours d'homologation) du 7 mars 2012 relatif à l’application de l’article L. 233-24 du code de commerce
- EIRL : l'instruction fiscale du 9 mars 2012 précise l'imposition des EIRL
- Organisations syndicales et professionnelles : dispense de nomination du CAC
- Problématiques comptables liées au nouveau dispositif d'aide fiscale à l'investissement dans les organismes de logement social en outre-mer (EC 2011-19)