Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-17 |
Date maj : 08/07/2011
Article L 123-17
Article modifié par la loi 2011-525 du 17 mai 2011
A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Flash spécial
- Traitement comptable des remises de fin d'année accordées et non réclamées par les clients (EC 2011-31)Folder
- Comptabilisation des produits financiers dans un contrat de capitalisation (EC 2011-21)Folder
- Application du plan comptable notarial pour une SCP titulaire d'un office notarial (EC 2011-24)Folder
- Méthode d'évaluation de l'apport d'un immeuble à une SCI (EC 2011-30)Folder
- Traitement comptable d'un accord de comptabilisation postérieur à la date de clôture des comptes entre des créances et des dettes (EC 2011-28)


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