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Rglt N° 2012-2 (en cours d'homologation) du 7 mars 2012 relatif à l’application de l’article L. 233-24 du code de commerce

L'ANC a publié le 07 mars 2012 le rglt N°2012-2 (20,83 kB) (en cous d'homolagation) et sa note de présentation (120,14 kB) relatif à l'application de l'article L.233-24 du code de commerce. 

La France a choisi la possibilité offerte par le Règlement européen d’autoriser les sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé d’établir et de publier leurs comptes consolidés selon les normes internationales adoptées par règlement de la commission européenne. Il en résulte que la société peut soit maintenir l'appication des normes françaises, soit opter pour les normes comptables interntionales. 

Les sociétés qui ont exercé l’option offerte par l’article L. 233-24 d’utiliser les normes internationales pour l’établissement et la publication de leurs comptes consolidés peuvent, sans avoir de justification à apporter, décider de revenir à l’application des normes françaises précisées par le règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques.

Les sociétés qui souhaitent établir leurs comptes consolidés selon les normes françaises après avoir utilisé les normes internationales devront se conformer aux dispositions prévues à l’article 2 du règlement n° 2010-01. Les changements seront ainsi effectués de façon rétrospective en utilisant les règles et méthodes comptables en vigueur à la date de clôture de l’exercice du changement. L’impact de ces changements est comptabilisé en capitaux propres dans le bilan d’ouverture de l’exercice précédant celui du changement de référentiel comptable.

Les informations supplémentaires suivantes doivent êtres fournies dans l’annexe des premiers comptes annuels consolidés établis selon le règlement du CRC n° 99-02 :

- mention du changement de référentiel comptable ;

- une description de la nature des changements comptables significatifs ainsi que de leurs impacts financiers en termes de méthodes de comptabilisation, d’évaluation et de présentation des comptes annuels consolidés ;

- des états de passage entre le bilan et le compte de résultat consolidés établis pour les derniers états financiers annuels consolidés de l'entité présentés selon les normes IFRS et le bilan et le compte de résultat consolidés établis selon le règlement du CRC n° 99-02 pour la même période ;

- un rapprochement entre les capitaux propres consolidés présentés selon les normes IFRS et les capitaux propres consolidés présentés selon le règlement du CRC n° 99-02 à la date d’ouverture et à la date de clôture de l’exercice N-1 ;

- un rapprochement entre le résultat consolidé établi selon les normes IFRS et le résultat consolidé retraité selon le règlement du CRC n° 99-02 de l’exercice N-1.



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