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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-204


Article R 123-204

Par dérogation à l’article R 123-176, les personnes mentionnées aux articles L 123-25 à L 123-27 et au 1° de l’article R 123-200 peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois.

ex article 5 al.3 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983