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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-203


Article R 123-203

Par dérogation à l’article R 123-174, les personnes mentionnées aux articles L 123-25 et L 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit.

ex article 3 al. 5 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983