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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-201


Article R 123-201

Le bilan simplifié prévu à l’article L 123-16 fait apparaître successivement les éléments suivants :

  • au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles en distinguant le fonds commercial, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
  • au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances en distinguant les clients, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
  • les charges constatées d'avance ;
  • les capitaux propres détaillés comme il est indiqué à l'article R 123-190, à l'exception des réserves qui peuvent être regroupées ;
  • les provisions ;
  • les dettes en distinguant : les emprunts et dettes assimilées, les avances et acomptes sur commandes en cours et les fournisseurs ;
  • les produits constatés d'avance.

ex article 18 al. 1 à 9 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983