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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-188


Article R 123-188

Les frais d'exploration minière assimilés à des frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce poste. Le point de départ du plan d'amortissement correspondant peut être différé jusqu'au terme des recherches sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article R 123-179. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R 123-187, une société filiale au sens de l'article L 233-1 peut procéder à une distribution anticipée de dividendes si la société mère gage cette distribution par la constitution des réserves nécessaires.

ex article 19 al. 7 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983