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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-182


Article R 123-182

L'actif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants :

  • au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
  • au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
  • les comptes de régularisation ;
  • les primes de remboursement des obligations et les écarts de conversion. La contrepartie du capital souscrit non appelé doit figurer distinctement comme premier poste de l'actif.

ex article 11 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983