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Actifs - Définition et principe - Elément identifiable du patrimoine

Le règlement CRC 2004-06 relatif aux actifs n’a pas défini ce que recouvrait la notion de « caractère identifiable » pour les éléments corporels ou même pour les stocks, puisque par essence, le caractère identifiable d’une immobilisation corporelle ne soulève pas de difficulté.

En revanche, pour les immobilisations incorporelles, il doit être précisé. Une immobilisation incorporelle est identifiable :

  • si elle est séparable des activités de l’entité, c’est-à-dire susceptible d’être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ;
  • ou si elle résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations.

Ainsi, sont identifiables tous les éléments incorporels que l’entreprise peut vendre ou louer comme par exemples le droit au bail, le fonds de commerce, les marques achetées ou créées par l’entreprise, les fichiers de l’entreprise ou pour lesquels elle dispose d’un droit spécifique, légal ou contractuel, comme par exemples, les brevets acquis, les logiciels, les usufruits…

L’avis 2004-15 du CNC sur les actifs précise que les contrats liant l’entité à son personnel ne peuvent pas, en règle générale, être reconnus en tant qu’actifs. En effet, il est peu probable qu’un talent spécifique en matière de direction ou de technique satisfasse à la définition d'une immobilisation incorporelle, à moins que ce talent ne soit protégé par des droits permettant son utilisation et l’obtention des avantages économiques futurs attendus de ce talent et qu’il ne satisfasse également aux autres dispositions de la définition.



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