Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-23 |
Date maj : 27/05/2010
Article L 123-23
La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
Flash spécial
- Traitement comptable des remises de fin d'année accordées et non réclamées par les clients (EC 2011-31)Folder
- Comptabilisation des produits financiers dans un contrat de capitalisation (EC 2011-21)Folder
- Application du plan comptable notarial pour une SCP titulaire d'un office notarial (EC 2011-24)Folder
- Méthode d'évaluation de l'apport d'un immeuble à une SCI (EC 2011-30)Folder
- Traitement comptable d'un accord de comptabilisation postérieur à la date de clôture des comptes entre des créances et des dettes (EC 2011-28)


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