Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-23 |
Date maj : 19/12/2007
Article L 123-23
La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
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Préparation de l'annexe et suivi des options


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