Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-21 |
Date maj : 19/12/2007
Article L 123-21
Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération.
Flash spécial
- Conférence animée par le président du CNC – 5 novembre 2008
- Écarts de change d'un emprunt en devises
- Charges supportées par l’entreprise en cas d’attribution d’actions gratuites dans le cadre de l’actionnariat salarié
- Cession de titres par des sociétés soumises à l’IS : commentaires partiels du nouveau régime
- Dépréciation des stocks, utilisation du calcul statistique pour justifier d’une dépréciation résultant de l’évolution des technologies
Focus sur
Préparation de l'annexe et suivi des options


Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-21

Cliquez ici si vous n'avez pas Adobe Reader.