Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-18 |
Article L 123-18
A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.
Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
Flash spécial
- Conférence animée par le président du CNC – 5 novembre 2008
- Écarts de change d'un emprunt en devises
- Charges supportées par l’entreprise en cas d’attribution d’actions gratuites dans le cadre de l’actionnariat salarié
- Cession de titres par des sociétés soumises à l’IS : commentaires partiels du nouveau régime
- Dépréciation des stocks, utilisation du calcul statistique pour justifier d’une dépréciation résultant de l’évolution des technologies


Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-18

Cliquez ici si vous n'avez pas Adobe Reader.