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Obligation d’établir des comptes consolidés en N suite à la perte de contrôle des filiales (EC 2012-13)

Bulletin CNCC n°168 décembre 2012, pages 754-757

La Commission des études comptables de la CNCC a été interrogée sur l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés d’un groupe de sociétés suite à des opérations de restructuration.

La société mère S établie des comptes consolidés le 31 août selon le règlement CRC n°99-02. Le périmètre est constitué d’une société intégrée globalement, d’une société intégrée proportionnellement et de deux sociétés consolidées par mise en équivalence.

Au cours de l’année N, la société S a apporté tous les titres détenus de filiales consolidées à une société H. Les titres H reçus en rémunération de l’apport ont été apportés à une holding G. A l’issue de ces opérations, la société S détient 15% de la nouvelle holding G. La société S n’exerce aucun contrôle ni sur le groupe G ni sur aucune des entités détenues par ce groupe.

La Commission a, dans un premier temps, rappelé qu’il fallait apprécier le caractère d’influence notable de la société mère sur ses filiales. Selon le paragraphe IV de l’article L. 233-16 du code de commerce, l’influence notable est présumée lorsque la société dispose directement ou indirectement d’une fraction au moins égale à 20% des droits de vote. De plus, selon le paragraphe 1004 du règlement CRC n°99-02, l’influence notable est définie comme le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une entreprise sans en détenir le contrôle.

Dans l’hypothèse, où la société mère n’exerce pas d’influence notable sur ses filiales, le groupe n’a pas d’obligation d’établir des comptes consolidés.

Sous l’hypothèse d’une influence notable, la Commission s’est interrogée sur l’obligation d’établir des comptes consolidés.

Pour savoir si un groupe est dispensé d’établir des comptes consolidés en N, l’analyse doit être conduite à partir du périmètre du groupe tel qu’il existe en N, mais l’appréciation de sa taille permettant, le cas échéant, une exemption de consolidation se fait sur la base d’agrégats calculés à partir des comptes N-1 et N-2 des sociétés formant le groupe en N.

Dans le cas présent, la société S détient 15% de la société G et ne la contrôle pas. Afin de calculer les effets de seuils, seules les sociétés contrôlées sont retenues, soit la société S.

La Commission constatant que la société S ne dépasse pas les seuils d’obligation d’établir des comptes consolidés, a estimé que le groupe peut se prévaloir de l’exemption d’établir et de publier des comptes consolidés.



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