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Bulletin CNCC n°169 (mars 2013)

Comptabilisation des fonds versés par l’Etat au titre de l’aide publique (EC 2010-30)

Bulletin CNCC n°169 mars 2013 pages 116-120

La Commission des études comptables a été interrogée sur les modalités de comptabilisations des fonds de tiers et des fonds versés par l’Etat au titre de l’aide juridique confiés à une Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) dans les comptes annuels de cette dernière.

En qualité de dépositaire, la CARPA reçoit des fonds qu’elle va gérer pour le compte d’autrui. La Commission estime que les fonds ainsi confiés à la CARPA font partie intégrante de ses comptes annuels et doivent, conformément aux dispositions de l’article 394-1 du Plan comptable général, être retracés à son bilan dans ses comptes de tiers.

La Commission précise que la CARPA doit isoler les fonds qui lui sont confiés par les avocats et par l’Etat et en assurer une gestion individualisée afin d’éviter toute fusion ou compensation des fonds reçus.

De plus, les fonds confiés par les avocats doivent être isolés par avocat ou structure d’exercice d’avocats puis par affaires pour lesquelles l’avocat reçoit des fonds. Aucune compensation entre les comptes n’est possible et le compte par affaire ne peut être débiteur.

Les fonds versés par l’Etat doivent être enregistrés dans la comptabilité de la CARPA dans un compte spécial au passif de son bilan sous la forme d’une provision initiale attribuée en début d’année et liquidée en fin d’année à partir d’un état récapitulatif des missions achevées et réglées établi par la CARPA.

L’annexe des comptes annuels de la CARPA devra fournir les informations nécessaires pour comprendre ses différentes activités.

Comptabilisation d’une subvention accordée par la commune au titre de la saison sportive à une association sportive (EC 2012-58 & EJ 2012-50)

Bulletin CNCC n°169 mars 2013 pages 121-123

La Commission des études comptables s’est prononcée sur le traitement comptable d’une subvention accordée par la commune à une association sportive.

L’objectif de la subvention est de permettre le développement et la pratique du handball sur le territoire de la commune et de valoriser l’image de cette dernière lors des matchs disputés à domicile et à l’extérieur.

L’association clôture ses comptes annuels le 30 juin.

La convention conclue entre l’association et la commune précise :

-          Que la subvention vient compenser certaines charges d’exploitation et qu’elle est qualifiée de subvention de fonctionnement ;

-          Que l’association devra transmettre à la commune un compte rendu financier dans les 6 mois de la clôture afin que la commune puisse juger de l’utilisation et de la conformité des fonds. A défaut, les fonds devront être restitués ;

-          Que la durée est annuelle et son terme est fixé au 31 décembre N, chaque partie ayant une faculté de résiliation.

La subvention étant qualifiée de subvention de fonctionnement, la Commission estime que les dispositions relatives à la comptabilisation des subventions de fonctionnement prévues au paragraphe 2 de l’annexe au règlement CRC n°99-01 sont applicables. En conséquence, la subvention octroyée par la commune à l’association doit être comptabilisée en produits à la date de la délibération ayant accordé la subvention.

De plus, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’annexe au règlement CRC n°99-01, un produit constaté d’avance au titre de la subvention octroyée par la commune pour la période du 1er juillet au 31 décembre N est à comptabiliser dans les comptes annuels de l’association clos au 30 juin N au regard des dépenses couvertes par la subvention.

Dans le cas particulier, les dépenses couvertes par la subvention étant intégralement engagées et consommées au titre de l’exercice clos au 30 juin N, la Commission estime que la subvention a été utilisée en totalité. Ainsi, aucun produit constaté d’avance ne doit être comptabilisé au 30 juin N et que la subvention doit être mentionnée en totalité en produits dans le compte de résultat de l’association.

Comptabilisation des factures fournisseurs (EC 2012-66)

Bulletin CNCC n°169 mars 2013 pages 123-125

La Commission des études comptables s’est prononcée sur le mode de comptabilisation des factures fournisseurs reçues avant la date de livraison effective des marchandises.

Une société de distribution reçoit des factures, sans bons de commandes préalables, avant la livraison des marchandises. Ce délai peut aller jusqu’à 4 mois. Néanmoins, le transfert de propriété est effectif à la livraison des marchandises.

La Commission a envisagé deux situations

-          Si l’achat de marchandises est effectué dans le  cadre d’un contrat global d’approvisionnement prévoyant des livraisons échelonnées, le transfert de propriété  intervient lors de la livraison des biens. Dans ce cas, les factures correspondantes à des marchandises non encore livrées devront être comptabilisées en charges constatées d’avance ;

-          Si l’achat de marchandises est conditionné à la réalisation d’un bon de commande formel et que les factures reçues ne correspondant à aucun bon de commande , la société n’a pas d’obligation vis-à-vis de ce fournisseur et ne doit pas comptabiliser la facture conformément à l’article 312-7 du Plan comptable général.

La Commission a rappelé que la société devait donner dans l’annexe des comptes annuels les compléments d’informations jugés utiles pour la compréhension de l’incidence des traitements comptables retenus sur les différents postes du bilan.

Comptabilisation de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale dite « réduction fillon » (EC 2012-64)

Bulletin CNCC n°169 mars 2013 pages 125-128

La Commission des études comptables a été interrogée sur la possibilité de constituer une « provision pour complément de charges Fillon » dans une société clôturant ses comptes au cours de l’année civile.

Chaque mois la société pratique la régularisation progressive de cotisations patronales de sécurité sociale, dite « réduction fillon », en faisant masse des éléments nécessaires au calcul sur la période écoulée depuis le 1er jour de l’année civile.

Afin de tenir compte de l’incidence du versement de primes entre la date de clôture et le 31 décembre, la société comptabilise une provision « pour complément de charges Fillon ».

La Commission a noté que la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale s’opère sur l’année civile.

La Commission considère que les éléments de rémunérations versés entre la date de clôture et le 31 décembre peuvent venir modifier le calcul du coefficient de la réduction Fillon.

En conséquence, la Commission estime que la société doit apprécier, à la clôture de l’exercice clos en cours d’année, tous les éléments de rémunération qui peuvent venir impacter l’évaluation de la réduction Fillon et comptabiliser une provision pour charges, ou des charges à payer, dès que le montant de la régularisation peut être déterminé de façon précise.

La Commission précise que, selon l’article 323-2 du Plan comptable général, la meilleure estimation du passif correspond à l’hypothèse la plus probable et non à une moyenne pondérée de différentes hypothèses.



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