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Bulletin CNCC n°165 (mars 2012)

Comptabilisation des cotisations versées par les adhérents au centre de gestion agréé (EC 2009-44, EC 2011-46)

Bulletin CNCC n°165 mars 2012, pages 156-159

La Commission des études comptables de la CNCC a été interrogée sur les modalités de comptabilisation, dans les comptes annuels du centre de gestion agréé, des cotisations versées par les adhérents à compter de la seconde année d'adhésion (année correspondant à l'absence de signature d'un nouveau bulletin d'adhésion).

Les associations agréées sont régies par la loi du 1er juillet 1901. L'adhésion à ces organismes est concrétisée chaque année par le paiement d'une cotisation. Les statuts des centres de gestion agréés précisent généralement que l'adhésion est à durée indéterminée permettant ainsi d'éviter de renouveler l'adhésion tous les ans.

La Commission a conclu qu'il convient de comptabiliser une créance lors de l'émission de la cotisation (et non lors de l'encaissement) dans la mesure où il n'y a pas de modification au contrat d'adhésion initial entre l'adhérent et l'association.

Dans le cas où le bordereau de recouvrement de la cotisation due au titre de l'année N est émis en année N-1, le produit comptabilisé sera neutralisé par le biais du compte Produits constatés d'avance à la clôture de l'exercice N-1. Le centre de gestion agréé devra apprécier, à la clôture de l'exercice, s'il existe un risque de non recouvrement de la créance et juger de la nécessité de comptabiliser une provision pour dépréciation à la clôture.

Dans la situation décrite, le centre de gestion agréé enregistrait en produits la cotisation lors de son encaissement. Dans ce cas, il conviendra de procéder à une correction des comptes annuels et de fournir une information en annexe.

Comptabilisation chez la société de distribution d'un budget d'accompagnement accordé par l'enseigne nationale (EC 2011-29)

Bulletin CNCC n°165 mars 2012, pages 160-164

La Commission des études comptables de la CNCC s'est prononcée sur la comptabilisation d'un budget d'accompagnement accordé par une enseigne nationale à une société de distribution.

En contrepartie d'un budget d'accompagnement pour l'agrandissement d'un des points de vente d'une société de distribution reçue de la part d'une enseigne, le contrat prévoit que le point de vente accroisse ses linéaires en proportion des travaux, s'approvisionne auprès des fournisseurs référencés par l'enseigne et conserve l'enseigne durant 5 ans.

La Commission a considéré que l'objet du budget d'accompagnement est de participer au financement des travaux d'implantation du point de vente. Ainsi ce budget ne rémunère pas une prestation du magasin vis-à-vis de l'enseigne, ni une remise sur les redevances futures ni encore la cession d'un actif. Dans cet esprit, la Commission a estimé que le budget d'accompagnement perçu par la société est assimilable à une subvention d'investissement.

Dès la signature de l'accord, le budget d'accompagnement est donc à comptabiliser, conformément aux règles sur les subventions d'investissement : soit en totalité en produits exceptionnels, soit en capitaux propres au compte 13 et repris en résultat au rythme des amortissements des investissements qu'il finance.

Une information devra être fournie en annexe dans les comptes annuels sur la portée des obligations contractuelles de la société et en particulier, sur le fait qu'en cas de manquement aux engagements pris, elle devra restituer à l'enseigne l'intégralité des sommes perçues au titre du budget d'accompagnement.

Modalité de reconnaissance du chiffre d'affaires d'un contrat incluant un forfait "Vendu ou Remboursé" (EC 2011-16)

Bulletin CNCC n°165 mars 2012, pages 164-167

La Commission des études comptables de la CNCC a traité les modalités de reconnaissance du chiffre d'affaires lié à un service de diffusion d'annonces immobilières comprenant un forfait "vendu ou remboursé".

La Commission s'est prononcée sur le traitement comptable d'un contrat d'annonces de biens immobiliers par l'intermédiaire de sites internet et de la presse d'une durée de 18 mois ou jusqu'à la vente du bien immobilier. Ainsi, si le bien n'est pas vendu à l'issue des 18 mois, le client a le choix entre la prorogation de son annonce ou de se faire rembourser.

La Commission a dans un premier temps rappelé sa précédente réponse à la comptabilisation des produits relatifs aux contrats de diffusion d'offres de vente immobiliers publiée dans le bulletin CNCC n°160 de décembre 2010, pages 694-695, dans laquelle elle considérait que les prestations rendues par la société doivent être assimilées à des prestations continues. Ainsi, les produits doivent être pris en compte au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution des prestations correspondantes, c'est-à-dire étalés sur la durée des contrats de diffusion dans les comptes annuels de la société.

Le forfait "vendu ou remboursé" pose la problématique de la durée du contrat et de l'éventualité de rembourser le client à l'issue de la période de 18 mois.

La Commission a conclu que si la société dispose de statistiques fiables sur la durée du contrat et du risque de remboursement, les produits sont pris au fur et à mesure de l'avancement des prestations, et donc étalés sur la durée estimée moyenne des contrats de diffusion. En contrepartie, la société devra, à chaque clôture d'exercice, provisionner le risque de remboursement des contrats.

Dans le cas où la société ne dispose pas de statistiques fiables, le chiffre d'affaires ne sera reconnu qu'à l'extinction de la période de remboursement éventuel. Ainsi, le forfait "vendu ou remboursé" ne doit pas être comptabilisé en produits mais enregistré dans le compte Produits Constatés d'Avance. Le produit sera reconnu en résultat à la date de la vente effective du bien, soit annulé à la date de remboursement du contrat.

Dans tous les cas, la Commission a rappelé qu'une information sur le mode de comptabilisation des produits devra être fournie dans l'annexe des comptes annuels.

Obligation d'établir des comptes consolidés de filiale présentant un intérêt négligeable (EC 2011-32)

Bulletin CNCC n°165 mars 2012, pages 167-171

La Commission des études comptables a traité l'obligation d'établir des comptes consolidés d'un groupe constitué d'une SAS dépassant à elle seule les seuils fixés à l'article R. 233-16 du code de commerce et d'une filiale détenue à 99.90% créé sous forme de SCI en fin 2010. Elle s'est également prononcée sur l'obligation de présenter un comparatif sur l'exercice N-1 impliquant des retraitements de consolidation conformément au règlement CRC n°99-02.

Le groupe est constitué d'une SAS dépassant à elle seule les seuils fixés à l'article R. 233-16 du code de commerce et d'une filiale détenue à 99.90% créé sous forme de SCI en fin 2010. L'objet de la SCI est l'acquisition d'un immeuble à usage de bureaux financée par un emprunt du même montant. Les locaux sont destinés à être loués à la SAS et à une autre société appartenant aux dirigeants de la SAS.

La Commission a conclu que si elle dépasse les seuils des petits groupes exemptés de consolidation dès la clôture de l'exercice 2010, doit établir et publier des comptes consolidés à compter de l'exercice 2010, sauf si la filiale présente un intérêt négligeable par rapport à l'objectif d'image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du groupe nouvellement constitué.

L'appréciation du caractère significatif ou de l'intérêt négligeable d'une filiale relève, selon le paragraphe 1 000 du règlement CRC n°99-02, de la responsabilité de la direction de la société sous le contrôle du commissaire aux comptes. Dans cette optique, il n'appartient pas à la Commission d'apprécier le caractère significatif ou l'intérêt négligeable de la filiale par rapport à l'ensemble du groupe. Cette notion devant s'apprécier d'un point de vue qualitatif et quantitatif, il serait approprié, dans le cas présent, de considérer l'endettement global du groupe pour apprécier le caractère significatif de la filiale ainsi que du résultat groupe constitué par la société mère et sa filiale.

Si la société estime que la filiale présente un intérêt négligeable et decide ne pas établir de comptes consolidés, elle devra inclure une information dans l'annexe des comptes annuels de 2010 pour justifier de l'exemption. Pour les années suivantes, la société devra, sous le contrôle du commissaire aux comptes, vérifier le caractère significatif ou de l'intérêt négligeable de ses filiales.

Dans le cas d'une première consolidation, la société peut soit présenter des comparatifs complets (bilan et compte de résultat), soit ne présenter qu'un bilan comparatif sans compte de résultat comparatif, soit ne pas présenter de comptes consolidés comparatifs. En l'absence de présentation de comptes comparatifs, l'omission doit être justifiée dans l'annexe des comptes consolidés.

Dans le cas présent, si la société décide de présenter des comptes comparatifs, la Commission a estimé que les comptes N-1 de la SAS doivent être retraités selon les méthodes comptables retenues par le groupe pour l'établissement des premiers comptes consolidés en prenant en compte les retraitements de consolidation.

Une information devra être fournies en annexe des comptes sur les règles d'établissement et de présentation des comptes consolidés précisant  que les premiers comptes consolidés ont été établis selon le règlement CRC n°99-02 alors que les comptes individuels de la société mère de l'exercice précédent ont été retraités conformément au règlement CRC n°99-02 pour des raisons de comparabilité.

Problématiques comptables liées au nouveau dispositif d'aide fiscale à l'investissement dans les organismes de logement social en outre-mer (EC 2011-19)

Bulletin CNCC n°165 mars 2012, pages 172-194

La Commission des études comptables de la CNCC s'est prononcée sur les problématiques comptables soulevées par les montages liés au dispositif d'aide fiscale dans les comptes annuels et dans les comptes consolidés de l’organisme de logement social en outre-mer.

La loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) du 27 mai 2009 a instauré un nouveau dispositif d’aide fiscale à l’investissement dédié aux organismes de logement social (OLS). Dans ce cadre, différents montages et mécanismes de défiscalisation pour réaliser des logements sociaux ont vu le jour.

Sans se prononcer sur la validité juridique et fiscale de ces montages, la Commission des études comptables de la CNCC a traité le traitement comptable des problématiques soulevées par ces montages dans les comptes annuels et consolidés de l’organisme de logement social.

Les schémas actuellement mis en place reposent sur la création d'une structure de portage, fiscalement transparente vis-à-vis des associés. Cette structure détient le bien immobilier dont le financement est assuré grâce aux apports des investisseurs, définitivement abandonné à l'opération, et un prêt consenti par l'organisme de logement social sous la forme d'une avance en compte courant d'associé, d'un crédit-vendeur ou d'un gage d'espèces.

La structure de portage sera détenue par les investisseurs fiscaux ainsi que pour une part non significative par l'organisme de logement social. L'objet de cette structure fiscalement transparente est de transférer ses déficits fiscaux pendant sa durée de vie à ses associés en contrepartie de leurs mises de fonds initiales effectuées à fonds perdus.

L'ensemble immobilier, propriété juridique de la société de portage, est donné en crédit-bail à l'opérateur de logement social d'outre-mer. Cette opération se fait soit dans le cadre d'un lease-back, soit par l'intermédiaire d'une opération en VEFA. Les loyers de crédit-bail sont égaux aux échéances de remboursement de l'avance en compte courant ou du crédit-vendeur par la structure de portage à l'OLS.

Préalablement à l'exercice de l'option d'achat, l'OLS se charge de louer les logements pendant 6 ans à des résidents d'outre-mer, en respectant les plafonds de loyer et de ressources des locataires fixés par la réglementation fiscale métropolitaine.

Au terme du contrat de crédit-bail, la propriété de l'ensemble immobilier sera obligatoirement transférée à l'OLS. Ce transfert sera prévu et organisé, dès l'origine de l'opération, par un échange de promesses de cession et d'achat conclues entre les investisseurs, la société de portage et l'OLS.

La Commission a traité différents sujets portant sur les difficultés soulevées pendant la durée du montage de défiscalisation et à la fin du montage.



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