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Bulletin CNCC n°164 (décembre 2011)

Traitement comptable d'un accord de comptabilisation postérieur à la date de clôture des comptes entre des créances et des dettes (EC 2011-28)

Bulletin CNCC n°164 décembre 2011, pages 730-732

La Commission des études comptables de la CNCC a été interrogée sur le traitement comptable d'un accord de compensation, signé postérieurement à la date de clôture et comprtant une clause de rétroactivité à la date de clôture, entre des créances et des dettes d'une société française et allemande.

La Commission a considéré que l'accord de compensation est un évènement postérieur à la clôture de l'exercice qui ne vient pas modifier les droits et obligations existant à la clôture et qu'aucune compensation entre les créances et les dettes ne peut être effectuée à la clôture des comptes.

La Commission a ensuite envisagé deux possibilités :

- si l'accord de compensation a une portée juridique dans le cadre de la mise en redressement judiciaire de la filiale allemande postérieurement à la clôture, la Commission estime que l'accord doit être être pris en compte par la société pour évaluer ses créances vis-à-vis de la filiale allemande et qu'aucune dépréciation des créances ne sera comptabilisée.

- si l'accord de compensation n'a pas de portée juridique, la Commission estime que la société doit en tenir compte pour évaluer ses créances et donc comptabiliser une dépréciation de ses créances.

La Commission a précisé que l'accord de compensation, signé postérieurement à la date de clôture, doit être mentionné en annexe et dans le rapport de gestion s'il s'agit d'une information significative pour la société.

Méthode d'évaluation de l'apport d'un immeuble à une SCI (EC 2011-30)

Bulletin CNCC n°164 décembre 2011, pages 732-733

La Commission des études comptables de la CNCC considère que l'apport à une SCI par une société (détenant cette SCI à 99%) d'un immeuble destiné à lui être loué sans autre élément d'actif et de passif  doit être traité comme un apport partiel d'actif isolé évalué à la valeur vénale.

En premier lieu, la Commission a estimé qu'il convenait de qualifier l'opération d'apport soit en tant qu'apport d'actif isolé, soit en tant que branche autonome d'activité avant d'en déterminer le traitement comptable approprié.

Application du plan comptable notarial pour une SCP titulaire d'un office notarial (EC 2011-24)

Bulletin CNCC n°164 décembre 2011, pages 733-737

La Commission des études comptables de la CNCC s'est prononcée sur l'application du plan comptable notarial et de ses dispositions dérogatoires au Plan comptable général par une SCP titulaire d'un office notarial.

Après avoir rappelé que la version en vigueur de l'arrêté du 22 juillet 1988 relatif au plan comptable notarial a été modifié par l'arrêté du 6 décembre 2000, la Commision considère qu'une SCP titulaire d'un office notarial est tenue d'appliquer le plan comptable notarial avec ses dispositions dérogatoires au Plan comptable général détaillées dans l'avis du Conseil national de la comptabilité du 12 avril 1988.

En particulier, et conformément au modèle de bilan prévu dans le plan comptable notarial, les fonds détenus pour le compte de tiers (clients créditeurs) figurent en diminution de la trésorerie à l'actif du bilan.

Comptabilisation des produits financiers dans un contrat de capitalisation (EC 2011-21)

Bulletin CNCC n°164 décembre 2011, pages 737-741

La Commission a noté qu'un contrat de capitalisation, sous certaines conditions, répond à la définition d'un placement dans la mesure où il a pour objet la constitution d'un capital soit en euros, soit en unités de compte, même s"il s'agit d'un contrat d'assurance.

La Commision a ensuite considéré que le contrat de capitalisation doit être analysé comme un produit de placement unique et non comme plusieurs placements en fonction des sous-jacents. Ainsi, un contrat partiellement souscrit sur un fonds en euros et sur des titres OPVCM n'a pas un rendement certain à chaque clôture. En effet, le rendement n'est garanti que pour la partie en euros.

En conséquence, la comptabilisation des produits n'est possible qu'à l'issue du contrat ou au moment des "rachats partiels". En revanche, les opérations d'arbitrages ne donnent pas lieu à constatation d'un résultat de cession.

La Commission considère que, dans le cas des "rachats annuels", ces derniers s'imputent sur la partie investie dans l'actif général de la compagnie d'assurance, le montant du remboursement comprend une part en capital et une part en intérêts, laquelle est constatée en produits.

S'agissant des moins-values latentes, les dépréciations correspondantes doivent être calculées globalement sur l'ensemble du contrat comptabilisées à chaque clôture.

Traitement comptable des remises de fin d'année accordées et non réclamées par les clients (EC 2011-31)

Bulletin CNCC n°164 décembre 2011, pages 741-743

La Commission des études comptables a été interrogée sur le traitement comptable des remises de fin d'année accordées, et donc comptabilisées en produits, et non réclammés par les clients.

Les remises de fin d'année accordées en fonction d'un volume de transactions sont comptabilisées dès que le volume contractuellement fixé est atteint. Cette dette ne peut être éteinte que par son paiement, son imputation sur des créances, l'abandon par le client de son droit à remises ou par la prescription légale.

Il en est de même dans les comptes consolidés établis selon les règles comptables françaises et IFRS selon lequel les passifs financiers, dont font partie les dettes commerciales, sont sortis du bilan si l'obligation est éteinte, annulée ou arrivée à expiration.



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