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Bulletin CNCC n°163 (septembre 2011)

Comptabilisation d'une subvention accordée par un établissement public pour financer des dépenses de développement (EC 2011-07)

Bulletin CNCC n°163 septembre 2011, page 611-614

La Commission des études comptables de la CNCC a rappelé que les dépenses de développement énoncées dans l'article 311-3 du PCG peuvent être comptabilisées soit en charges, soit à l'actif du bilan (méthode préférentielle).

Le PCG ne précise pas le mode de comptabilisation des subventions finançant les dépenses de développement.

La Commission a tout d'abord précisé que la subvention doit être comptabilisée au passif du bilan de la société jusqu'à la levée des conditions prévues dans la convention si l'octroi définitif de la subvention est conditionné par la réalisation des dépenses de développement.

Deux solutions sont propsés par la Commission :

- si les dépenses de développement sont comptabilisées en immobilisations incorporelles, les subventions correspondantes peuvent être inscrites immédiatement en produits ou inscrites en subventions d'investissement en capitaux propres. Dans cette deuxième option, à la levée des conditions suspensives, la reprise de la subvention en produits s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement des dépenses de développement ;

- si les dépenses de développement sont comptabilisées en charges, les subventions correspondantes sont inscrites en produits lorsque les conditions suspensives sont levées.

Constitution d'une provision pour couvrir les dépenses futures liées aux disciplines sportives nouvellement inscrites au programme des prochains jeux olympiques (EC 2011-17)

Bulletin CNCC n°163 septembre 2011, page 614-616

La Commission des études comptable de la CNCC a été interrogée sur la possibilité de constituer une provision sur des dépenses futures liées aux disciplines sportives nouvellement inscrites au jeux olympiques par une fédération sportive.

La Commission a estimé que la sortie de ressources supportée par la fédération sportive n'est pas sans contrepartie. En effet, la fédération peut obtenir des financements pour couvrir ces futures dépenses et la discipline, désormais olympique, peut avoir des retombées positives pour la fédération.

De plus, la Commission a précisé que les pertes d'exploitation futures, ne répondant pas à la définition d'un passif, ne peuvent pas être provisionnées.

En conclusion, la Commission considère que les conditions ne sont pas réunies pour que la fédération sportive constitue des provisions pour les dépenses futures liées aux disciplines sportives nouvellement inscrites au programme des prochains jeux olympiques.

Présentation des dettes financières en cas de rupture d'un covenant banacire (clause dite de "défaut")  (EC 2011-22) 

Bulletin CNCC n°163 septembre 2011, page 617-620

La Commission des études comptables de la CNCC préconise l'analyse, au préalable, des termes de la convention signée par la société et particulièrement les clauses d'exigibilité de la dette en cas de rupture d'une clause de défaut non respectée.

Dans le cas présent, la rupture d'un covenant entraîne l'exigibilité anticipée de la dette par la banque. La Commission considère que l'existence de ce droit n'est pas remis en cause selon la demande éventuelle de la banque. La Commission a également relevé que la régularisation éventuelle de la rupture d'un covenant ne pourra intervenir que postérieurement à la clôture de l'exercice.

La Commission estime, qu'en cas de rupture d'un covenant et bien que la banque n'ait pas exigé le remboursement immédiat de la dette financière, que celle-ci est rendue exigible à la date de clôture de l'exercice. Elle ne peut donc plus être maintenue à son échéance initiale dans les comptes individuels de la société.

En fonction du caractère significatif de la dette, la société devra indiquer dans l'annexe ainsi que dans le rapport de gestion la nature des clauses contractuelles susceptibles d'entraîner un remboursement anticipé de la dette et le fait que l'une d'entres elles s'est produite. La société devra préciser les conséquences sur la présentation de la dette dans les comptes sociaux. Enfin, au titre des évènements postérieurs à la clôture de l'exercice, une information devra être donnée précisant que la banque n'a pas demandé le remboursement et la déchéance du terme des financements.



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