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Bulletin CNCC n°162 (juin 2011)

Précision sur le périmètre de consolidation (EC 2010-64)

Bulletin CNCC n°162 juin 2011, page 298-302

La Commission des études comptables de la CNCC a précisé l’obligation d’établir des comptes consolidés pour un groupe composé de la manière suivante :

-         la holding (M) est détenue par deux personnes physiques A (85%) et B (15%)

-         7 filiales (F2 à F8) sont détenues à plus de 95% par M

-         1 filiale (F1) est détenue par M à hauteur de 10%, par A pour 68%, B pour 16% et par d’autres personnes physiques pour 6%

Les liens économiques entre F1 et les autres filiales sont importants et la direction de F1 est assurée par les personnes physiques A et B. La prise en compte de F1 dans le périmètre de consolidation entraînerait l’obligation légale (art. R 233-16 du Code de commerce) de procéder à une consolidation.

En premier lieu, la Commission a rappelé que le calcul des seuils définis par l’article R 233-16 du Code de commerce (total de bilan : 15 M€, montant du chiffre d’affaires : 30 M€, nombre de salariés : 250) consiste à additionner les comptes individuels de la société mère et des sociétés se trouvant sous contrôle exclusif ou conjoint. Ainsi, les sociétés dont la holding exerce une influence notable (détention directe ou indirecte d’au moins 1/5 des droits de vote) ne sont pas retenues. Dans cet esprit, la société holding détient directement 10% de la société F1 et n’exerce, ainsi aucun contrôle de droit sur F1.

La Commission a également écarté la notion de contrôle de fait (art. L 233-16 du Code de commerce et § 1002 du rglt CRC n°99-02) car la holding n’est pas représentée dans les organes de direction de F1.

Enfin, la Commission n’a pas retenu la notion d’influence notable de la holding sur F1 ni considéré cette dernière comme une entité ad hoc  (§ 1002 et 10052 du rglt CRC n°99-02).

En conséquence, la Commission a conclu qu’il n’existe pas de lien de contrôle entre la holding et la société F1.

Traitement comptable dans les comptes consolidés d'un coup d'accordéon d'une filiale (EC 2010-66)

Bulletin CNCC n°162 juin 2011, page 296-298

La Commission des études comptables de la CNCC considère que la recapitalisation d’une filiale intégrée globalement dans des comptes consolidés établis selon le règlement CRC n°99-02, dans la mesure où le pourcentage de détention n’a pas varié à l’issue de l’opération, ne donne pas lieu à la constatation d’un écart d’acquisition complémentaire positif ou négatif.

Dans ce cas traité, la filiale a augmenté puis réduit son capital afin d’améliorer ses capitaux propres. Le pourcentage de détention de l’actionnaire majoritaire et des actionnaires minoritaires est resté au même niveau suite à la recapitalisation de la filiale.

Ces conclusions demeurent identiques quel que soit le sens de l’opération.

Malgré l’absence de modification du pourcentage d’intérêts, l’annexe des comptes consolidés devra contenir toutes les informations relatives à cette opération et ses conséquences comptables.

Comptabilisation des redevances de crédit-bail suite à la renégociation du contrat (EC 2010-69)

Bulletin CNCC n°162 juin 2011, page 277-280

Les contrats de crédit-bail peuvent prévoir des loyers inégaux dans le temps (franchise, palier, préloyer…).

Le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables considère qu’en l’absence de raison économique ou technique, les loyers inégaux doivent être répartis sur la durée du contrat de manière à rendre compte correctement des avantages économiques procurés par le bien (§7 de l’avis n°29 du CSOEP relatif à la comptabilisation des contrats de location).

Dans son bulletin n°103 de septembre 2003 (EC 1996-32), la Commission des études comptables de la CNCC a considéré qu’en l’absence de disposition permettant de justifier l’étalement des redevances sur la durée du contrat, celles-ci devaient être comptabilisées en charges conformément aux modalités de paiement.

Dans la pratique, les deux méthodes préconisées par la CNCC et le CSOEP sont adoptées.

Dans le cas présent, une société, suite à la renégociation du contrat de crédit-bail, souhaitait procéder à un changement de méthode de comptabilisation.

La CNCC considère que les entreprises doivent respecter le principe de permanence des méthodes malgré la renégociation du contrat (art. 120-4 du PCG). Un changement de méthode comptable ne peut être justifié que si les deux conditions cumulatives suivantes sont respectées :

-         changement exceptionnel dans la situation de l’entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier ;

-         amélioration de l’information financière compte tenu des évolutions intervenues, adoption d’une méthode préférentielle.

Traitement comptable des dépenses engagées au titre de la réalisation d'un ouvrage d'art (construction d'un tunnel) (EC 2011-01)

Bulletin CNCC n°162 juin 2011, page 281-284

La Commission des études comptables de la CNCC précise que les dépenses engagées pour la construction d’un tunnel par l’exploitant d’une carrière et remis en pleine propriété au Département qui lui en autorise l’usage privatif correspondent à des actifs amortissables à comptabiliser en immobilisations corporelles sur sol d’autrui (alinéa 2 de l’art. 321-10 du PCG).

La Commission a considéré que la construction du tunnel est indissociable de l’exploitation de la carrière et permet de sécuriser ses accès.

Ces dépenses doivent être amorties sur la durée la plus courte entre la durée de l’exploitation de la carrière et la durée de vie de l’ouvrage. Ces dépenses peuvent également être amorties s’il existe un indice de perte de valeur.

L’annexe des comptes annuels de la société devra fournir toutes les précisions utiles sur cette opération.

Comptabilisation d'une participation financière versée par une association, gestionnaire d'un bien, à une société HLM, propriétaire du bien (EC 2011-10)

Bulletin CNCC n°162 juin 2011, page 284-286

La Commission des études comptables de la CNCC considère que la participation financière versée par une association gestionnaire, locataire d’un immeuble, à la société HLM, propriétaire du bien, peut s’analyser, sur le plan comptable comme un loyer payé d’avance comptabilisé en charges constatées d’avance et étalé sur la durée du bail.

Dans les comptes annuels de la société HLM, la participation financière versée par l’association gestionnaire est comptabilisée en produits constatés d’avance et rapportée au résultat au fur et à mesure de l’exécution du bail.

Une information détaillée sur le mode de comptabilisation de la participation devra figurer en annexe des comptes annuels de l’association ainsi que de la société HLM.

Réévaluation libre (EC 2011-13)

Bulletin CNCC n°162 juin 2011, page 292-295

La commission a rappelé que la réévaluation libre, prévue par l’article L 123-18 du Code de commerce, conduit à donner à chaque élément des immobilisations corporelles et financières sa valeur actuelle.

Il convient de distinguer les éléments nécessaires à l’exploitation de l’entreprise (éléments « indissociables ») et ceux qui ne sont pas indispensables (éléments « dissociables »).

La valorisation individuelle des éléments « indissociables » doit tenir compte d’une valeur globale de l’entreprise dont l’estimation implique la prise en compte des différents éléments de son patrimoine. Cette valorisation globale constitue un plafond pour l’ensemble des valeurs individuelles. Elle peut, dans certains cas, amener à diminuer la valeur individuelle des biens « indissociables ».

La valeur des biens « dissociables » peut correspondre aux prix de cession net de toutes charges.

Valorisation d'un apport partiel d'actif d'une branche autonome d'activité à une filiale (EC 2011-18)

Bulletin CNCC n°162 juin 2011, page 272-277

Les apports réalisés entre entités sous contrôle commun sont valorisés à leur valeur comptable dans le traité d’apport sauf si l’actif net apporté est insuffisant pour libérer le capital à émettre par la société bénéficiaire des apports. Dans ce dernier cas, la valeur réelle doit être retenue dans le traité.

La Commission des études comptables rappelle que, conformément à l’avis CU CNC n°2005 C, la valeur réelle des apports ne peut être retenue si :

-         la société bénéficiaire a été créée pour les besoins de l’opération ;

-         des restructurations ont été réalisées avant l’apport pour se situer, de manière abusive, dans le champ de la dérogation.

Dans le cas présent, la Commission a estimé que l’apport partiel d’actif devait être réalisé aux valeurs comptables.

Afin de réaliser cette opération sur le plan juridique, la Commission a considéré que la réduction de capital de la société bénéficiaire, non motivée par des pertes, pourra être envisagée afin de réduire la valeur nominale des actions. Cette réduction de capital aura pour contrepartie la création d’une prime d’émission.

Une information détaillée nécessaire à la bonne compréhension de la méthode d’évaluation des apports devra être fournie en annexe des comptes de la société bénéficiaire.



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