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Bulletin CNCC n°161 (mars 2011)

Sort du mali technique suite à la réévaluation de l'ensemble immobilier d'une société soumise au régime SIIC (EC 2010-42)

Bulletin CNCC - 03/2011, n°161, p 125-129

La Commission des études comptables de la CNCC précise le traitement comptable à appliquer dans les comptes annuels d'une société foncière ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements cotées (SIIC), de la réévaluation d'un immeuble acquis par le biais d'un apport dans le cadre d'une fusion ayant donné lieu à la constatation d'un mali technique (inscrit à l'actif) représentant la plus-value nette latente de l'ensemble immobilier.

La Commission considère que la réévaluation de l'immeuble change la nature du mali technique. Ainsi, au moment de la réévaluation de l'ensemble immobilier, le mali technique doit être reclassé du poste d'immobilisations incorporelles vers les immobilisations corporelles correspondant à l’immeuble. Lors du calcul de la réévaluation, la valeur du mali technique sera ajoutée à la valeur de l'immeuble. Autrement dit, l'écart de réévaluation sera réduit du montant du mali technique.

Passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité d'engagement d'une SCP (Société Civile Professionnelle) d'huissiers de justice (EC 2010-53)

Bulletin CNCC - 03/2011, n°161, p 145-150

La Commission des études comptables de la CNCC interrogée sur les conséquences du passage pour une SCP d'huissiers de justice d'une comptabilité de caisse (ou de trésorerie) à une comptabilité d'encaissement a précisé qu'il s'agissait d'un changement de réglementation comptable. En application de l'article 314-1 du Plan comptable général, l'incidence du changement de réglementation comptable est calculée à l'ouverture de l'exercice suivant et est comptabilisée en compte "Report à nouveau".

Ainsi l'adoption des règles issues du Plan comptable général conduit obligatoirement à établir un bilan comptable d'ouverture. A défaut, le compte de résultat du premier exercice ne serait pas conforme au Plan comptable général.

A l'occasion du premier exercice et en application des articles 130-5 et 531-1 du Plan comptable général, des comptes pro-forma de l'exercice n-1 doivent être établis et l'annexe doit mentionner des informations comparatives. Cependant, selon la Commission des études comptables, les dispositions de l'article 130-5 du Plan comptable général n'obligent pas la présentation des comptes comparatifs complets comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Néanmoins, une information spécifique sur le changement de réglementation comptable devra être donnée dans l'annexe conformément au Plan comptable général.

De plus, la Commission a estimé préférable qu'une résolution spécifique aux écritures de la constitution du bilan d'ouverture soit soumise à l'assemblée générale de la SCP qui approuve les comptes du premier exercice d'application du Plan comptable général.

Comptabilisation de la prime de non conversion d'un emprunt obligataire convertible en actions (EC 2010-57)

Bulletin CNCC - 03/2011, n°161, p 119-122

La commission des études comptables de la CNCC confirme sa position (Bull. CNCC n°100, 12/1995, p 540 et s. ) reprise par la Commission des Opérations de Bourse (bull. de déc. 2002) sur le traitement comptable applicable à la prime de non conversion d'un emprunt obligataire convertible en actions.

Les emprunts obligataires dont le remboursement est assorti de primes sont comptabilisés au passif pour leur valeur totale incluant les primes de remboursement. La contrepartie de ces primes est comptabilisée à l'actif du bilan. Les primes de remboursement des obligations sont soit amorties au prorata des intérêts courus, soit amorties par fractions égales au prorata de la durée de l'emprunt.

Les primes de non conversion d'un emprunt obligataire en actions obéissent aux mêmes principes que les primes de remboursement. Ainsi les primes de non conversion devraient être portées à l'actif et amorties au prorata des intérêts courus.

Toutefois, compte tenu de la difficulté d'apprécier la probabilité de conversion des obligations en actions et dans l’hypothèse d'un montage incitant la conversion, il est possible de ne pas constater les primes de non conversion. Dans ce cas, la Commission estime nécessaire de constituer une provision pour risques, à caractère financier, lorsque le remboursement devient probable.

Une information en annexe du montant total des primes de non conversion est nécessaire au titre des engagements donnés.

Comptabilisation d'une opération de fusion-absorption entre deux filiales préalablement dépréciées par la société mère (EC 2010-59)

Bulletin CNCC - 03/2011, n°161, p 142-145

La Commission des études comptables de la CNCC précise que l'échange de titres au niveau de la société mère, suite à la fusion des deux sociétés détenues sous contrôle commun, doit être réalisé à la valeur nette comptable de la société absorbée, en tenant compte, le cas échéant, de la dépréciation comptabilisée, par analogie avec la réponse donnée à la question n°13 de l'avis n°2005-C du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité.

En conséquence, dans les comptes de la société mère, l'opération de fusion entre ses deux filiales se traduit par une sortie des titres de la société absorbée pour leur valeur brute et la dépréciation préalablement comptabilisée est reprise en résultat. Les titres de la société absorbante remis en échange sont inscrits à l'actif de la société mère pour la valeur nette des titres de la société absorbée. Signalons que ce jeu d'écritures n'a pas d'incidence sur le résultat de la société mère, la moins-value d'échange étant compensée par la reprise de dépréciation.

Comptabilisation de la réduction d'une créance dans un plan de sauvegarde (EJ 2010-141 & EC 2010-68)

Bulletin CNCC - 03/2011, n°161, p 122-124

L'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 précise que la réduction de créance est désormais acquise après versement de la dernière échéance prévue par le plan de sauvegarde pour son propre paiement sans attendre la constatation du règlement de la dernière échéance du plan.

Ainsi, durant la période du plan de sauvegarde, la réduction d'une créance est désormais acquise dès le versement de la dernière échéance due au créancier et non plus globalement pour l'ensemble du plan.

En conséquence, sur le plan comptable, le produit résultant de la réduction de la créance est certain à la fois dans son principe et dans son montant dès que le paiement de la dernière échéance de la créance considérée. Il doit donc être comptabilisé dès cette date, sans attendre le versement de la dernière échéance du plan.

Des informations relatives aux réductions de créances accordées dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises doivent être mentionnées dans l'annexe des comptes du débiteur et dans celle du créancier.  

Qualification du mali de fusion intervenant après une opération de "lease-back" par la société absorbée (EC 2010-72)

Bulletin CNCC - 03/2011, n°161, p 138-142

La Commission des études comptables de la CNCC a analysé le cas d'une fusion intervenant après que la société absorbée :
- ait dégagé une plus-value en cédant (dans le cadre d'un contrat de cession-bail ou "lease-back") un bâtiment pris en crédit-bail. La plus-value provient du fait que la cession à un crédit-bailleur intervient juste après la levée d'option du bâtiment prévue au précédent contrat de crédit-bail ;
- ait comptabilisé en produits constatés d'avance la plus-value ainsi dégagée sur la durée du nouveau contrat de crédit-bail.
Le mali de fusion dégagé lors de la fusion est d'un montant inférieur aux produits constatés d'avance. De plus, dans un souci de simplification, il n'y a pas d'autre plus-value latente sur des éléments d'actifs chez l'absorbée.
La société absorbante, de par la fusion qui a lieu après l'opération de cession-bail de l'absorbée, récupère :
- un contrat de crédit-bail immobilier ;
- au sein des passifs transférés, le produit constaté d'avance correspondant à l'étalement de la plus-value dégagée antérieurement par l'absorbée.
Selon la Commission, du fait de la succession des opérations, l'absorbante ne réalise aucune plus-value.
Le traitement proposé par la Commission dans cette situation spécifique va donc être le suivant chez l'absorbante :
- le produit constaté d'avance, qui correspond à l'étalement de la plus-value dégagée chez l'absorbée, n'a pas d'objet pour l'absorbante et doit donc être repris en totalité au compte de résultat ;
- le mali, en conséquence, est comptabilisé en charges ;
- la différence en résultat, entre le produit (reprise du produit constaté d'avance) et la charge (mali d'un montant inférieur au produit constaté d'avance) constitue donc un profit.

La Commission précise que cette réponse n'est applicable qu'au cas particulier exposé dans cette étude et ne saurait être étendue ou généralisée.
L'annexe des comptes annuels de l'absorbante doit contenir toutes les informations utiles sur cette opération et ses conséquences comptables.



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