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Bulletin CNCC n° 160 (décembre 2010)

Prise en compte des produits perçus de la vente des coffrets séjours (EC 2010-10) 

Bulletin CNCC – 12/2010, n° 160, p. 698-701

La CNCC a apporté des précisions sur les modalités de prise en compte des produits perçus de la vente des coffrets séjours dans les comptes annuels d'une société établis selon les règles et les principes comptables français.

La commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a souligné que la société, titulaire d'une licence d'agence de voyages, commercialise des séjours, présentés dans des coffrets cadeaux, en sous-traitant l'organisation des prestations proposées à des partenaires ou à des prestataires.

-          Au regard de l'article L. 211-16 du Code du tourisme et des conditions générales de vente de la société, celle-ci étant responsable de plein droit vis-à-vis de ses clients de la bonne exécution des prestations proposées dans les coffrets, la Commission a estimé que seule l'exécution des prestations offertes dans les coffrets libère la société de ses obligations professionnelles et commerciales.

-          Le produit perçu de la vente des coffrets séjours est constaté en chiffre d'affaires dès lors que la fourniture des prestations proposées en contrepartie de cette vente est réalisée par les partenaires ou les prestataires de la société.

-          Si les prestations ne sont pas rendues au cours de l'exercice ou sont susceptibles d'être prorogées par voie d'échange des coffrets, le montant du chiffre d'affaires correspondant doit être différé jusqu'à la période où les prestations sont effectivement exécutées et comptabilisé en produits constatés d'avance. Une information concernant les règles de reconnaissance du chiffre d'affaires doit être explicitement mentionnée en annexe des comptes annuels.

Cession de titres de participation : comptabilisation d’un complément de prix (EC 2010-17) 

Bulletin CNCC, 12/2010, n° 160 p. 679-681

-          La Commission des études comptables de la CNCC précise le traitement comptable à appliquer à la cession de titres de participation assortie d’une clause de complément de prix dans les comptes annuels d’une société.

-          Une société X cède à une société Z des titres de participation qu’elle détient sur une société T. Dans le cadre de cette cession, la société Z s'engage à verser un complément de prix. Interrogée sur le traitement à appliquer à cette opération, la Commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes), après avoir rappelé les règles applicables, précise que la cession des titres de participation de la société T s’enregistre dans les comptes annuels de la société X en suivant les règles définies par le Plan comptable général (PCG). Au vu des éléments communiqués, la Commission estime qu’aucun bénéfice n’a été réalisé et qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser un éventuel complément de prix dans les comptes annuels de la société X clos le 30 avril N. Enfin, elle rappelle qu’il appartiendra à la société X de donner dans l’annexe des comptes annuels les compléments d’information relatifs à la cession des titres de participation, au complément de prix, les modalités de son calcul, l’estimation provisoire faite par la société sur la base des éléments disponibles et l’horizon de sa réalisation.

Règles de reconnaissance du chiffre d'affaires (EC 2010-22)

Bulletin CNCC, 12/2010, n° 160 p. 702-704

-          La commission des études comptables s'est prononcée sur les règles de reconnaissance du chiffre d'affaires dans une entreprise de maintenance d'installations de chauffage eu égard aux modalités spécifiques des contrats de maintenance.

-          Une entreprise assure la maintenance (entretien, réparations) d’installations de chauffage. La commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a été interrogée pour savoir quelles sont les modalités de prise en compte des produits associés aux contrats de maintenance dans les comptes annuels de l’entreprise établis selon les règles et les principes comptables français.

-          La commission a considéré deux approches possibles :

-          Elle considère tout d'abord que les prestations rendues par l’entreprise dans le cadre des contrats de maintenance d’installations de chauffage sont des prestations continues qu’il convient de comptabiliser au fur et à mesure de leur exécution. Au cas d’espèce, la redevance forfaitaire perçue en totalité au moment de la souscription ou du renouvellement du contrat d’abonnement sera différée et étalée sur une base linéaire sur la durée totale du contrat.

-          La commission considère également une seconde approche consistant à comptabiliser immédiatement en produits une quote-part des prestations facturées au moment de la visite d’entretien correspondant à la quote-part des prestations rendues (visite d’entretien) et à étaler le solde des prestations restant à réaliser sur la durée résiduelle du contrat en fonction de l’avancement des coûts. Cette approche n'est possible que si la société est en mesure d’évaluer de manière fiable les prestations rendues et les coûts correspondants. La commission rappelle qu’une provision doit être constatée à la clôture de l’exercice dès qu’il devient probable que les coûts générés par les contrats de maintenance en cours seront supérieurs au chiffre d’affaires obtenu.

-          Dans les deux cas, une information concernant les règles de reconnaissance du chiffre d’affaires doit être explicitement mentionnée en annexe des comptes annuels.

Comptabilisation des intérêts financiers liés au crédit contracté par les clients (EC 2010-23) 

Bulletin CNCC – 12/2010, n° 160 p. 694-695

-          La Commission des études comptables de la CNCC été consultée afin de savoir si la comptabilisation dans les comptes annuels des intérêts financiers liés au crédit contracté par les clients et pris en charge par la société est appropriée.

-          Une société propose à ses clients une offre de financement, qui leur permet d'obtenir un crédit auprès d'un organisme de crédit national pour financer leurs achats auprès de la société qui prend à sa charge les intérêts financiers liés à ce financement. La société comptabilise dans ses comptes annuels :

-          - des produits constatés d’avance sur les contrats de diffusion facturés aux clients, afin de tenir compte de la durée de ces contrats et des charges engagées et restant à engager ;

-          - des charges constatées d’avance sur les intérêts pris en charge par la société et rattachés à l’exercice concerné.

-          La Commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a ainsi été consultée afin de savoir si le traitement comptable des intérêts financiers liés au crédit contracté par les clients est approprié.

-          Au regard des articles 222-1 et 222-2 du Plan comptable général, la Commission estime que le coût du crédit offert aux clients est directement lié aux prestations proposées par la société. Elle précise également que les prestations rendues par la société doivent être assimilées à des prestations continues. En effet, les prestations de diffusion des offres de vente de biens immobiliers sont réalisées sur toute la durée du contrat de diffusion de manière ininterrompue. La Commission considère que les intérêts financiers liés au crédit contracté par les clients pris en charge par la société pouvaient être assimilés à une remise commerciale. Elle conclu que les produits nets de ces intérêts financiers, doivent être pris en compte au fur et à mesure de l’avancement de l’exécution des prestations correspondantes, c’est-à-dire être étalés sur la durée des contrats de diffusion dans les comptes annuels de la société. Une information appropriée sur ce mode de comptabilisation devra être fournie dans l’annexe des comptes annuels.

Traitement comptable du produit perçu en contrepartie du contrat d’extension de garantie (EC 2010-24)

Bulletin CNCC 12/2010, n° 160, p. 708-710

-          La Commission des études comptables de la CNCC apporte des éléments de réponse relatifs au traitement comptable du produit perçu en contrepartie de la vente d'un contrat d'extension de garantie et des commissions versées à des salariés commerciaux dès la conclusion dudit contrat dans les comptes annuels d'une société de négoce.

-          Une société de négoce de matériel électroménager, TV, Hi-Fi, propose à ses clients, moyennant un complément de prix, de souscrire une extension de garantie sur le produit vendu. En général, le fabricant accorde une garantie d'une année. L'extension de garantie vise à accorder une garantie au client au-delà de l’année, de 2 à 5 ans. Si la garantie est mise en œuvre par le client, le coût de la réparation ou du changement du produit est pris en charge dans l'exercice de sa réalisation, c'est-à-dire par le fabricant au cours de la première année, et par la société au-delà (de la 2ème à la 5ème année). Aucune provision pour garantie n’est constatée à la clôture d'un exercice pour faire face au risque de mise en œuvre de la garantie.

-          Interrogée sur le traitement comptable retenu, la Commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) précise que l’extension de garantie constitue une prestation continue postérieure à la vente du produit qui doit être comptabilisée au fur et à mesure de l’exécution de la prestation. Par conséquent, la garantie faisant l’objet d’un règlement unique en début de contrat, celui-ci doit être comptabilisé en produits constatés d’avance et repris en résultat sur la durée de couverture de l’extension de garantie, en fonction des charges estimées ou, à défaut, linéairement. Elle souligne qu'aucun produit ne doit être constaté au titre de l’extension de garantie au cours de la 1ère année, et que le produit lié à la garantie doit être étalé de la 2ème à la 5ème année, période au cours de laquelle la prestation de garantie " achetée " est fournie.

-          En outre, elle considère qu'une provision est comptabilisée dès qu’il devient probable que les coûts générés par le contrat de garantie seront supérieurs au chiffre d’affaires obtenu.

-          Enfin, concernant les commissions versées aux salariés commerciaux ne peuvent pas être comptabilisées en charges constatées d’avance dans les comptes annuels de la société, dès lors que la prestation fournie en contrepartie des commissions versées, à savoir la vente de la garantie, a été réalisée.

Date de comptabilisation des indemnités d’assurance suite à un incendie – provision pour charges liées à la reconstruction du bâtiment appartenant à une SCI (EC 2010-28)

Bulletin CNCC 12/2010, n° 160, p. 684-688  

-          Une SAS a été victime en cours d’exercice d’un incendie à la suite duquel le bâtiment qu’elle loue à une SCI et dans lequel elle exerce son activité, ainsi que du matériel et des marchandises ont été en partie endommagés ou détruits.

-          La commission des études comptables de la CNCC indique que selon les dispositions du bail de location, la SAS locataire du bâtiment appartenant à la SCI a une obligation contractuelle de procéder à la reconstruction du bâtiment à la suite de sa destruction partielle suite à l’incendie. En application du plan comptable général, le montant des travaux de reconstruction, sans contrepartie positive pour la SAS, doit être provisionné à la clôture de l’exercice. La Commission rappelle que cette provision ne peut être minorée du montant de l’indemnité d’assurance reçue ou à recevoir.

-          Concernant les sommes à recevoir de la compagnie d’assurance, il convient d’apprécier si cette créance est certaine dans son principe et dans son montant à la date de clôture de l’exercice. Le caractère certain peut être validé à partir du moment où la SAS peut démontrer qu’elle a obtenu l’accord de la compagnie d’assurance sur le principe de l’indemnisation. Dans le cas contraire, la SAS ne peut se prévaloir d’une créance vis-à-vis de la compagnie d’assurance.

-          La Commission indique également qu’en vertu de l’avis n° 2003-D du comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité, les indemnités d’assurance sont à comptabiliser en totalité en résultat.

-          L’indemnité d’assurance relative à la perte d’exploitation s’inscrira dans le respect des mêmes conclusions développées ci-dessus.

-          Une information détaillée en annexe devra être fournie sur les conséquences de l’incendie et les incidences sur le résultat de l’exercice et celui des exercices suivants.

Reconnaissance du chiffre d’affaires – Licences -  E Learning (EC 2010-33)

Bulletin CNCC 12/2010, n° 160, p. 704-707

-          La Commission des études comptable de la CNCC interrogée sur la comptabilisation du produit généré par la vente d’une application permettant d’effectuer des formations à distance selon le procédé du e.learning a indiqué qu’il convient d’analyser, dans ce type de prestations de services, les termes et les conditions des contrats ainsi que les caractéristiques des prestations rendues par la société afin de définir les règles de reconnaissance du chiffre d’affaires.

-          La Commission distingue deux cas :

-          l’application est remise au client sous forme de concession d’une licence installée sur le matériel de celui-ci – le chiffre d’affaires sera comptabilisé si l’application est installée ;

-          l’installation n’est pas « matériellement » remise au client mais est rendue accessible à celui-ci par connexion sur le serveur de la société – les termes des contrats devront être analysés et leurs conséquences juridiques pour en déduire la comptabilisation des prestations rendues. La Commission expose dans sa réponse plusieurs situations pouvant se présenter.

La société devra fournir une information en annexe explicitant les règles appliquées pour la reconnaissance de ce chiffre d’affaires.

Traitement comptable des opérations réalisées par un négociant automobile (EC 2010-35) 

Bulletin CNCC 12/2010, n° 160, p. 690-693

-          La Commission des études comptables de la CNCC a été interrogée sur le traitement comptable des opérations effectuées par un négociant automobile agissant en qualité de mandataire opaque ou de mandataire transparent. Une société, négociant automobile, agit en qualité de mandataire opaque ou de mandataire transparent. A la clôture de l’exercice, elle comptabilise en stocks les véhicules neufs non livrés aux clients, qui sont physiquement présents sur le lieu de stockage à cette date, ainsi que les achats correspondants. Interrogée sur la conformité de ce traitement comptable aux règles et aux principes comptables français, la Commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) indique qu'il convient de se reporter aux termes et conditions des contrats afin d'analyser les caractéristiques des prestations rendues par la société mandataire à l'égard de ses clients et d'apprécier les conditions contractuelles de transfert de propriété des véhicules, objets des contrats. Enfin, elle rappelle que la société mandataire devra donner dans l'annexe des comptes annuels les compléments d'information nécessaires relatifs aux différentes catégories d'opérations réalisées et à leur traitement comptable.

« Chèques camping » : reconnaissance du chiffre d'affaires (EC 2010-50)

 Bulletin CNCC 12/2010, n° 160, p. 696-697

 -          Le traitement comptable appliqué par une société, titulaire d'une licence d'agence de voyages qui commercialise des nuits en camping sous la forme de « chèques camping », est-il conforme aux règles de reconnaissance du chiffre d’affaires au regard des règles et des principes comptables français ?

-          La Commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) précise dans sa réponse que les « chèques camping » constituent des bons d'échange contre une prestation déterminée, négociée par la société tant dans sa nature que dans le prix auprès du camping partenaire. Il convient dès lors de comptabiliser les prestations vendues par la société en produits (compte 704) et le coût de revient desdites prestations en charges (compte 604). Le produit perçu de la vente des « chèques camping » constitue une avance sur une prestation qui sera rendue dès l'utilisation du chèque par le client auprès d'un camping partenaire. Si les prestations ne sont pas rendues au cours de l'exercice, le montant du chiffre d'affaires correspondant doit être différé jusqu'à la période où les prestations seront effectivement exécutées et comptabilisé en produits constatés d'avance. Elle souligne qu'une information concernant les règles de reconnaissance du chiffre d'affaires doit être explicitement mentionnée en annexe des comptes annuels.

La présentation des comptes en cas de gestion centralisée de la trésorerie (EC 2010-54)

Bulletin CNCC, 12/2010, n° 160 p. 689-690

-          La Commission des études comptables de la CNCC a été interrogée sur la présentation des comptes bancaires au bilan de la filiale en cas de gestion centralisée de la trésorerie ainsi que sur la possibilité de compenser le compte bancaire de fonctionnement de la filiale avec le compte "reflet" sur lequel ses écritures bancaires sont remontées quotidiennement.

-          La Commission des études comptables relève que la centralisation des soldes de trésorerie était réalisée au moyen  de remontée indirecte des soldes. Cela signifie que chaque filiale doit ouvrir un compte de "reflet" auprès de la banque centralisatrice et que chaque filiale possède des comptes bancaires fonctionnant selon leurs propres règles. Le compte bancaire de fonctionnement et le compte "reflet" sont donc connexes, ce dernier permettant d'éviter que le premier soit perturbé par des opérations de gestion  mais également de simplifier les opérations de trésorerie.

-          Dans l'hypothèse où une fusion du compte de fonctionnement et du compte "reflet" est prévue dans le contrat avec la banque en cas de résiliation du contrat ou d’exclusion d’une filiale, la Commission considère l’existence d’un compte "reflet" comme  une simplification opérationnelle et donc que le compte de fonctionnement et le compte "reflet" constituent les deux volets d’un même compte. Elle en tire la conclusion que les deux comptes doivent être compensés et que le solde net soit présenté au bilan.

Comptabilisation du matériel lors d'un transfert de stock en immobilisation corporelles (EC 2010-55)

Bulletin CNCC 12/2010, n° 160, p . 681-684

-          La commission des études comptables de la CNCC a été interrogée sur la valeur qui doit être retenue pour la comptabilisation du matériel au moment de son transfert d’un compte de stock à un compte d’immobilisation.

-          Dans un premier temps, la commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a rappelé qu’un matériel destiné à être revendu dans le cadre normal de l’activité de la société dans les 12 mois suivant son acquisition doit être comptabilisé en stocks. Elle souligne également qu'un matériel destiné à être loué à un tiers, au-delà de l’exercice en cours, doit être comptabilisé en immobilisation.

-          Si la destination du matériel est revue par rapport à l’intention de la société prévalant au moment de son acquisition, la commission estime que cette modification de destination du bien doit entraîner son transfert du compte de stock au compte d’immobilisation. Elle considère qu’un matériel pour lequel la société a décidé du changement d’affectation de stock en immobilisation doit être comptabilisé dans un compte d’immobilisation pour sa valeur nette comptable figurant en stock à la date du changement d’affectation.

-          De plus, s’il existe un indice de perte de valeur relatif au matériel au moment du changement d’affectation, la société devra effectuer un test de dépréciation et comptabiliser une dépréciation si la valeur actuelle du bien s’avère inférieure à son coût d’entrée en immobilisation.



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