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Bulletin CNCC n° 157 (mars 2010)

Marchand de bien - changement d'affectation d'un bien immobilier - transfert de stocks en immobilisations corporelles - valeur d'entrée (EC 2009-71)

La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a été interrogée sur les conséquences du changement d'affectation d'un bien immobilier dans les comptes individuels d'un marchand de biens, et notamment sur la valeur d’entrée au moment du transfert du bien immobilier des stocks en immobilisation corporelle.

Dans le cas soumis à la CNCC, un marchand de bien avait pris la décision de conserver un bien immobilier qui avait été acquis à l’origine en vue d’une revente. Ce bien a alors perdu son caractère de stock pour devenir un élément de l’actif immobilisé. La question se pose alors de la valeur à retenir pour la comptabilisation de l’ensemble immobilier au moment de son changement d’affectation. La CNCC considère que le bien immobilier ayant changé d’affectation doit être comptabilisé dans un compte d’immobilisation pour sa valeur nette comptable figurant en stock à la date du changement d’affectation. Dans l’hypothèse où il existe un indice de perte de valeur relatif à l’immobilisation au moment du changement d’affectation, il devra être procédé à un test de dépréciation ainsi qu’à la comptabilisation d’une dépréciation si la valeur actuelle de l’ensemble immobilier se révéle inférieure à son coût d’entrée en immobilisation.

Une seconde question se pose concernant la comptabilisation en charges du complément des droits d’enregistrement payé  ultérieurement. La commission considère que ce complément constitue des frais directement attribuables à l’acquisition de l’ensemble immobilier, qui, du fait de l’option prise par la société de comptabiliser les coûts directement attribuables à l’acquisition des immobilisations en charges doivent être comptabilisés en charges dans le compte 6354 - Droits d’enregistrement et de timbre.

 

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice - information dans l'annexe des comptes (EC 2009-58)

La commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a apporté des précisions sur des éléments relatifs à l'information à communiquer dans l'annexe des comptes au titre de certains événements postérieurs à la clôture de l'exercice, notamment par rapport à IAS 10 « Événements postérieurs à la date de reporting », dans les comptes annuels établis selon les règles comptables françaises.

La commission estime que, dans le cas où le principe de continuité de l’exploitation n’est pas remis en cause, l’objectif de bonne information des utilisateurs des comptes pourrait inciter une entité, en particulier si elle établit des comptes consolidés, à mentionner en annexe des comptes annuels, les événements postérieurs à la clôture de l’exercice sans lien direct et prépondérant avec une situation existant à la clôture, dès lors qu’ils ont une importance significative.

Elle considère également qu’un événement postérieur à la clôture de l’exercice ayant un lien direct et prépondérant avec une opération qui aura été comptabilisée dans les comptes pourra être mentionné dans l’annexe des comptes annuels au titre des informations d’importance significative et dans le rapport de gestion au titre des événements postérieurs à la clôture de l’exercice.

De plus, la commission rappelle que le rapport de gestion a pour objet d’éclairer les utilisateurs des comptes sur l’évolution prévisible de la société. Ainsi, un événement postérieur à la clôture de l’exercice du type de ceux listés par IAS 10, sans lien direct et prépondérant avec une situation existant à la clôture, ne remettant pas en cause la continuité de l’exploitation et survenu avant la date d’arrêté des comptes, dès lors qu’il est important, sera mentionné dans le rapport de gestion.

 

Société d'économie mixte - traitement comptable du résultat d'une concession d'aménagement (EC 2009-76)

La commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a apporté des précisions sur le traitement comptable applicable au bénéfice intermédiaire provisoire qui est constaté en cours de concession dans les comptes annuels de la société d’économie mixte (SEM) concessionnaire.

Dans un premier temps, la commission des études comptables rappelle que deux textes sont applicables en la matière :

- l’avis n° 99-05 du 18 mars 1999 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des concessions d'aménagement dans les sociétés d’économie mixte locales ;

 - le règlement n° 99-05 du 23 juin 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable des concessions d’aménagement dans les sociétés d’économie mixte locales.

Ces deux textes distinguent deux situations selon que les opérations d'aménagement concédées sont réalisées aux risques et profits du concédant ou à ceux du concessionnaire.

La commission des études comptables relève que dans le cas qui lui est soumis, les risques et profits sont partagés entre le concessionnaire et le concédant. Les deux parties détenant chacune une quote-part du résultat de la concession, il faut appliquer un traitement comptable différencié à chaque quote-part de résultat dans les comptes annuels de la société d’économie mixte concessionnaire.

Elle rappelle que le bénéfice d’une concession n’apparait qu’à la clôture définitive de l’opération du fait de la nature des contrats et des obligations d’ordre public qui pèsent sur le concessionnaire et en vertu du principe de prudence et qu’en cours de concession, la quote-part du bénéfice intermédiaire provisoire revenant à la commune concédante doit être créditée au compte 482 « Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d’une opération d’aménagement concédée aux risques et profits du concédant » alors que celle revenant à la société d’économie mixte concessionnaire doit être neutralisée par la constitution d’une provision.

A la fin de la concession, la quote-part du bénéfice de la concession revenant au concédant comptabilisée au crédit du compte 482 devra être reversée à la commune et celle du concessionnaire devra être transférée à la comptabilité de structure en utilisant le compte de liaison et le compte de transfert de charges ou de produits pour être comptabilisée au crédit du compte 7585 « Quote-part du résultat sur concession d’aménagement » et les provisions constitués pour neutraliser  la quote-part du bénéfice intermédiaire provisoire devront être reprises.

La Commission des études comptables conclu sur la nécessité de présenter en annexe des comptes annuels les informations issues des comptes rendus financiers annuels de la concession d’aménagement.

 

Présentation des dettes financières en cas de rupture d'un covenant bancaire (clause dite de "défaut") - (EC 2009-45)

La commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) s'est prononcée sur la question de la présentation des dettes financières en cas de rupture d'un covenant bancaire (clause dite de « défaut ») dans les comptes individuels. La commission distingue deux cas :

- dans le cas d'une clause de défaut non respectée à la date de clôture rendant la dette exigible à cette date, sans qu'il y ait eu de renégociation entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, la commission considère que la dette est exigible de plein droit à la fois à la date de clôture et à la date d’arrêté des comptes. Elle précise que le caractère immédiatement exigible doit être pris en compte pour établir la note de renvoi au bas de bilan, ainsi que l’information sur les échéances des dettes à la clôture dans l’annexe aux états financiers. En fonction du caractère significatif de la dette considérée, et de son incidence au plan de la liquidité de l’entité, une information complémentaire sera, le cas échéant, fournie en annexe des comptes individuels, ainsi que dans le rapport de gestion ;

- dans celui d'une clause de défaut non respectée à la date de clôture rendant la dette exigible à cette date, mais ayant fait l'objet d'une renégociation antérieure à la date d'arrêté des comptes et reportant le terme de la dette à cette date, la commission considère qu’il convient de « déclasser » les échéances rendues exigibles en part à moins d'un an, en bas de bilan et dans l'annexe, selon une approche identique à celle retenue selon le référentiel international IFRS, et fondée sur le fait que la renégociation du terme de la dette, intervenue entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, constitue un événement postérieur à la clôture de l’exercice, dont l'incidence ne peut être appréhendée en correction des conditions existant à la clôture. S’agissant d’un événement « discret » par rapport à la situation de clôture, donc sans incidence « correctrice » de cette dernière, il devrait alors être fait mention, en annexe des comptes individuels et dans le rapport de gestion, de l'accord formalisé postérieurement à la clôture de l’exercice, et destiné à repousser l’exigibilité du passif, dès lors qu’il s'agit d'une information pertinente et significative au plan de la liquidité de l'entité. 



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