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Bulletin CNCC n° 156 (décembre 2009)

Comptes individuels - Organisation de salons professionnels - Comptabilisation des encours de production de services (EC 2009-08)

Les coûts engagés pour l'organisation de salons professionnels, antérieurement à la date de réalisation des manifestations, peuvent répondre, selon leur nature, à la définition d'un encours de production et être comptabilisés comme tels parmi les comptes de stock. Il convient d'analyser ces coûts afin de déterminer leur traitement comptable au regard du Plan comptable général, certains coûts devant être exclus du coût de revient des stocks. En particulier, les coûts commerciaux sont par nature exclus du coût de revient des stocks et comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus conformément à l'avis du CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs. S'il est possible de démontrer que les coûts commerciaux représentent l'essentiel des coûts engagés pour l'organisation des salons professionnels, par simplification, l'intégralité des coûts engagés pourra être comptabilisée en charges. Enfin, la Commission souligne qu’il n'apparaît pas de divergence entre les principes comptables français et les normes IFRS pour les principes d'évaluation des encours.

 

Association - Mise à disposition de locaux par une commune en contrepartie d'une indemnité forfaitaire symbolique - Commodat ou mise à disposition ? (EJ 2008-122/EC 2008-76)

Une commune met à la disposition d’une association des locaux. Pour qualifier si la convention conclue entre la commune et l'association relève du prêt à usage (ou commodat) ou d’une mise à disposition, il convient de se référer aux obligations principales des parties. La qualification de la convention est une opération fondamentale parce qu'elle va permettre de déterminer le régime juridique applicable et le traitement comptable qui en découle.

 

Associations - Fondations - Modalités de dotation et de reprise des fonds dédiés en cas de dépenses d’investissement (EC 2009-17)

Les fonds reçus par une fondation et destinés à financer des actifs immobilisés suivent le traitement comptable des fonds dédiés prévu par le règlement CRC n° 99-01. Ces fonds dédiés doivent être entièrement repris en produits au compte de résultat par le crédit du compte « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs » dès que l'investissement pour lequel les fonds ont été affectés est réalisé. Une reprise des fonds dédiés au prorata du montant des amortissements constatés ne peut pas être retenue. Une information relative à l'impact sur le résultat de l'exercice des fonds dédiés et de l'investissement correspondant sera à fournir dans l'annexe des comptes.

 

Associations - Opération de dévolution - Situation nette négative (EC 2009-26)

Une association présentant une situation nette négative est absorbée par une autre association dans le cadre d'une opération de dévolution. Cette opération, qui se traduit par un transfert des éléments d’actif et de passif de l'association absorbée vers celle absorbante qui poursuit l'activité de l'association absorbée, sera comptabilisée en diminution des fonds associatifs dans les comptes de l'association bénéficiaire, l'actif net apporté étant négatif. Une information complète sur l'opération devra être fournie dans l'annexe des comptes de l'association bénéficiaire.

 

Comptes individuels - Contrat de prêt d'or - Evaluation du passif (EC 2009-32)

Une entreprise ayant contracté un contrat de prêt d’or avec une banque pour les besoins de son activité, contrat analysé comme un prêt de consommation, a comptabilisé un achat d’or en contrepartie d’un passif représentatif de son obligation de restituer ou de racheter à la banque l’or objet du contrat de prêt, dont l’échéance n’est pas connue.

Pour évaluer ce passif à la clôture de l’exercice, la Commission des études comptables a proposé deux traitements comptables, sans n’en privilégier aucun d’eux :

-   la Commission a considéré que l’on pouvait raisonner par analogie avec l’évaluation du passif de « quotas à restituer » en fin d’exercice prévue par la recommandation du CNC n° 2009-R-02 du 5 mars 2009 relative au traitement comptable des quotas d’émission de gaz à effet de serre.

-   La Commission a considéré que l’opération pouvait être traitée de façon analogue aux opérations traitées en devises assorties d’une opération symétrique destinée à couvrir les conséquences de la fluctuation du change selon l’article 342-6 du PCG.

Dans les deux cas de figure, si la dette est en diminution suite aux variations du cours de l’or et/ou de la devise, le gain latent ne doit pas être comptabilisé en résultat conformément au PCG.

Une information sur la méthode retenue devra être donnée en annexe.

 

Association - Gestion centralisée de trésorerie - Comptabilisation du résultat financier (EC 2009-40)

La comptabilisation du résultat financier généré par la gestion centralisée de la trésorerie d'établissements du secteur social et médico-social gérés par une association doit respecter les réglementations et les accords prévus avec les organismes qui financent les établissements. En l'absence d'autorisation par ces organismes de réaliser une confusion des établissements au sein de l’association, le résultat financier ne pourra pas être comptabilisé dans un seul compte. Il devra être, soit restitué dans son intégralité aux établissements, soit, avec l’accord des organismes financeurs, conservé pour une quote-part par le siège administratif de l’association, dont le budget de fonctionnement leur est soumis. Il appartient à la direction de l'association de définir une clé de répartition si l’affectation du résultat financier entre les établissements ne peut pas être faite directement notamment en l’absence de suivi individualisé de la trésorerie.

 

Comptes individuels - Reconnaissance du chiffre d'affaires (EC 2009-50)

La Commission des études comptables propose des éléments de réponse sur des questions soulevées, relatives aux règles de reconnaissance du chiffre d'affaires dans une société de négoce eu égard à des conditions générales de ventes spécifiques.

Comptes individuels - Scission - Evaluation des apports (EC 2009-62)

Dans le cadre d'une opération de scission entrant dans le champ d’application du règlement CRC n° 2004-01 et impliquant des sociétés sous contrôle commun (« une des sociétés participant à l'opération contrôle préalablement l'autre »), l'opération ne modifiant pas la situation de contrôle, les apports doivent être évalués à leur valeur comptable.

 

Comptes individuels - Tour opérateur - Comptabilisation du chiffre d'affaires et des commissions versées aux agences de voyages (EC 2009-51)

Les commissions versées par un tour opérateur aux agences de voyages correspondent à la rémunération de l’activité d’entremise de ces dernières. Il s’agit donc d’un service réellement rendu au tour opérateur et les commissions constituent le prix de ce service. À ce titre, elles ont la nature de charges pour le tour opérateur et doivent être comptabilisées dans un compte de charges (classe 6).

 

Comptes individuels - Comptes consolidés - Chiffre d'affaires des agences de voyages - Prise en compte des achats de billets d'avion (EC 2009-12) 

Selon le plan comptable professionnel des agences de voyages, les billets d'avion achetés par les agences de voyages dans le cadre d'opérations liées à la fabrication de voyages sont comptabilisés différemment de ceux achetés dans le cadre d'opérations relatives à la billetterie.

Dans le premier cas, les achats de billets d'avion sont comptabilisés en charges et leurs ventes sont incluses dans les factures globales faites aux clients.

Dans le second cas où l'agence est commissionnée au titre de son activité d'intermédiaire, la comptabilisation des factures d'achats et de ventes de billets d'avion ne génère ni charge ni produit dans les comptes de l'agence de voyages. Seules les commissions, égales à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente aux clients, sont comptabilisées dans le chiffre d'affaires de l'agence.

Le traitement de ces opérations prévu par les textes français pour les comptes individuels s’applique également aux comptes consolidés établis selon les principes comptables français.



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