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Bulletin CNCC n°144 (décembre 2006)

CLUBS SPORTIFS – Droit d'image collective des joueurs – Prolongation plan d'amortissement indemnité de mutation – Commission d'agent – Date comptabilisation indemnité de mutation

La Commission a estimé, sur la base d'une réponse du CNC du 19 avril 2006 à une question posée par le président de la Ligue de football professionnel, que :
1. la part de rémunération liée au droit d'image collective des joueurs est une rémunération à comptabiliser dans un sous-compte du compte « 641 – Rémunérations du personnel »,
2. lorsqu'un avenant de prolongation est signé avec un joueur, la durée initiale d'amortissement de l'indemnité de mutation est maintenue. Par ailleurs, la Commission a estimé que les commissions d’agent doivent être comptabilisées en charges que ce soit lors de la signature du contrat initial ou lors d’un éventuel renouvellement du contrat. Enfin, la Commission a considéré que l’indemnité de mutation versée lors du transfert d'un joueur, ne pouvait être comptabilisée par le club vendeur et le club acheteur qu’après la levée de toutes les conditions suspensives, et que l'homologation du contrat de transfert par la Ligue nationale de football constituait une condition suspensive. (CNCC - Bulletin n° 144 décembre 2006- page 724)

COMPTES INDIVIDUELS – Dettes concordataires – Société en redressement judiciaire – Classement comptable – Exploitation ou financier

Une société ayant obtenu un plan de continuation homologué par le tribunal de commerce, ne peut pas reclasser des dettes concordataires ayant initialement la nature de passifs d’exploitation en dettes financières. En effet, le « concordat » n’a pas vocation, en permettant une remise partielle ou des délais pour régler ces dettes, à transformer celles-ci en dettes « exclusivement » financières. Elles devront donc être maintenues en « dettes d’exploitation ». (CNCC - Bulletin n° 144 décembre 2006- page 719)

FUSIONS – HLM – Comptabilisation du boni – Incidence de la limitation des distributions de dividendes

Le règlement du CRC n° 2004-01 relatif aux fusions s'applique dans le cadre des fusions de sociétés d'HLM, malgré l'encadrement des dividendes de ces sociétés. Ainsi, le boni de fusion devra être comptabilisé en résultat financier à hauteur de la quote-part des résultats accumulés par la filiale SA d'HLM absorbée depuis l'acquisition et non distribués, et en capitaux propres pour la partie résiduelle, sauf en cas d'impossibilité de déterminer de façon fiable les bénéfices réalisés par la filiale depuis l'acquisition des titres. (CNCC - Bulletin n° 144 décembre 2006- page 720)



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