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Obligation d'établir des comptes consolidés de filiale présentant un intérêt négligeable (EC 2011-32)

Bulletin CNCC n°165 mars 2012, pages 167-171

La Commission des études comptables a traité l'obligation d'établir des comptes consolidés d'un groupe constitués d'une SAS dépassant à elle seule les seuils fixés à l'article R. 233-16 du code de commerce et d'une filiale détenue à 99.90% créé sous forme de SCI en fin 2010. Elle s'est également prononcé sur l'obligation de présenter un comparatif sur l'exercice N-1 impliquant des retraitements de consolidation conformément au règlement CRC n°99-02.

Le groupe est constitué d'une SAS dépassant à elle seule les seuils fixés à l'article R. 233-16 du code de commerce et d'une filiale détenue à 99.90% créé sous forme de SCI en fin 2010. L'objet de la SCI est l'acquisition d'un immeuble à usage de bureaux financée par un emprunt du même montant. Les locaux sont destinés à être loués à la SAS et à une autre société appartenant aux dirigeants de la SAS.

La Commission a conclu que si la société dépasse les seuils des petits groupes exemptés de consolidation dès la clôture de l'exercice 2010, doit établir et publier des comptes consolidés à compter de l'exercice 2010, sauf si la filiale présente un intérêt négligeable par rapport à l'objectif d'image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du groupe nouvellement constitué.

L'appréciation du caractère significatif ou de l'intérêt négligeable d'une filiale relève, selon le paragraphe 1 000 du règlement CRC n°99-02, de la responsabilité de la direction de la société sous le contrôle du commissaire aux comptes. Dans cette optique, il n'appartient pas à la Commission d'apprécier le caractère significatif ou l'intérêt négligeable de la filiale par rapport à l'ensemble du groupe. Cette notion devant s'apprécier d'un point de vue qualitatif et quantitatif, il serait approprié, dans le cas présent, de considérer l'endettement global du groupe du groupe pour apprécier le caractère significatif de la filiale ainsi que du résultat groupe constitué par la société mère et sa filiale.

Si la société estime que la filiale présente un intérêt négligeable et de ne pas établir de comptes consolidés, elle devra inclure une information dans l'annexe des comptes annuels de 2010 pour justifier de l'exemption. Pour les années suivantes, la société devra, sous le contrôle du commissaire aux comptes, vérifier le caractère significatif ou de l'intérêt négligeable de ses filiales.

Dans le cas d'une première consolidation, la société peut soit présenter des comparatifs complets (bilan et compte de résultat), soit ne présenter qu'un bilan comparatif sans compte de résultat comparatif, soit ne pas présenter de comptes consolidés comparatifs. En l'absence de présentation de comptes comparatifs, l'omission doit être justifiée dans l'annexe des comptes consolidés.

Dans le cas présent, si la société décide de présenter des comptes comparatifs, la Commission a estimé que les comptes N-1 de la SAS doivent être retraités selon les méthodes comptables retenues par le groupe pour l'établissement des premiers comptes consolidés en prenant en compte les retraitements de consolidation.

Une information devra être fourni en annexe des comptes sur les règles d'établissement et de présentation des comptes consolidés précisant que les premiers comptes consolidés ont été établis selon le règlement CRC n°99-02 alors que les comptes individuels de la société mère de l'exercice précédent ont été retraités conformément au règlement CRC n°99-02 pour des raisons de comparabilité.



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