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Avis 2008-16

Cet avis traite de la question suivante : lorsqu’une entité décide d’accorder un supplément de participation à ses salariés en vertu de l’article L.3324-9, doit-elle provisionner ce montant à la clôture de l’exercice au titre duquel le supplément est distribué ?

 

La réponse du Collège a été la suivante :

 

Une provision est comptabilisée dans les conditions prévues aux articles 312-3 et 323-2 du CRC 99-03 lorsque l’entité a une obligation résultant :

  • d’un accord de participation conclu conformément à l’article L. 3224-2 précité ;
  • ou d’une pratique établie de versement d’un supplément de participation créant une attente de la part des salariés ou;
  • ou d’une annonce de la direction de l’entreprise aux salariés, avant la date de clôture de l’exercice, qu’elle procèdera à un versement de supplément de réserve spéciale de participation, selon une formule déterminée ou déterminable.

Télécharger l’avis n°2008-16 du CNC (29,69 kB)

 

Rappels de textes de références cités par l’avis du CNC:

Article 312-3 du CRC 99-03 – Un passif n’est pas comptabilisé dans les cas exceptionnels où le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Article 323-2 du CRC 99-03 – Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation déterminée comme suit :

1- Lorsqu’il existe un grand nombre d’obligations similaires (par exemple, garantie sur les produits ou contrats similaires), la probabilité qu’une sortie de ressources soit nécessaire à l’extinction de ces obligations est déterminée en considérant cet ensemble d’obligations comme un tout. Même si la probabilité de sortie pour chacun des éléments considérés isolément est faible, il peut être probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre cet ensemble d’obligations.

2- En cas d’obligation unique et en présence de plusieurs hypothèses d’évaluation de la sortie de ressources, le montant à provisionner est, en général, celui qui correspond à l’hypothèse la plus probable. Les incertitudes relatives aux autres hypothèses d’évaluation doivent faire l’objet d’une mention en annexe.

 

Article L3324-9 du code du travail (à jour le 14 octobre 2008) , modifié par la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 (article 3).

Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.

Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2,la réserve spéciale de participation,y compris le supplément, ne peut excéder le plafondprévu au dernier alinéa de cet article.En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.

L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Article L3324-5 du code du travail (à jour le 14 octobre 2008)

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret.

Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.

L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.

Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.

Article L3322-6 du code du travail (à jour le 14 octobre 2008)

Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes :

1° Par convention ou accord collectif de travail ;

2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;

4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.