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FAQ

A. Les nouvelles règles de comptabilisation d’une provision s’appliquent aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2000

Vrai. Mais seulement sur option. Elles ne sont obligatoires que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

B. L’entreprise a décidé de licencier un salarié.
L’entretien a eu lieu avant la date de clôture. Son départ est prévu pour le 15/2/N+1.
L’entreprise va devoir constater une provision à hauteur de l’indemnité de licenciement à la
clôture N.

Faux. D’un point de vue juridique, tant que la lettre qui fait suite à l’entretien préalable n’est pas envoyée au salarié, l’entreprise a toujours la possibilité de changer d’avis. Certes, l’entretien a eu lieu avant la clôture, mais rien n’est dit sur la lettre de licenciement. Si la lettre est partie avant la clôture, dans le cas contraire, il s’agit d’une charge de l’exercice N+1.

C. Un passif « éventuel » n’étant qu’éventuel, l’entreprise n’en tiendra compte dans ses comptes annuels que s’il devient certain ou probable.

Faux. Un passif éventuel n'est pas comptabilisé au bilan ; il est mentionné en annexe (PCG – art 312-5).

Un passif éventuel est :

  • soit une obligation potentielle à l'égard d'un tiers résultant d'événements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance d'un événement futur incertain qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ;
  • soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers doit il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci (PCG – art 212-4).

D. Un client désemparé a entendu dire qu’il ne pourrait plus constituer de provision pour grosses réparations.

Vrai / Faux. Le régime des provisions pour grosses réparations a été modifié par le règlement sur les passifs (CRC 2000-06). Désormais, les programmes pluriannuels de grosses réparations peuvent être analysés en deux catégories :

  • Les dépenses qui ont pour objet de modifier des installations ou de prolonger leur durée de vie ou de remplacer tout ou partie des immobilisations existantes : ces dépenses ont le caractère d’immobilisations et ne peuvent plus être anticipées par le biais de provisions (dites dépenses de 1è catégorie).

Les dépenses de 1ère catégorie ne répondent pas à la nouvelle définition des passifs. Elles doivent être comptabilisés en composants.

  • Les dépenses d’entretien qui ont pour seul but de vérifier le bon état de fonctionnement des installations (contrôle technique) et d’y apporter un entretien (peintures, ravalement) sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement (dites dépenses de 2è catégorie).

Seules les dépenses de 2ème catégorie peuvent encore faire l’objet d’une provision (compte 1572 - Provisions pour gros entretien ou grandes révisions).

E. Le critère de distinction entre une dette et une provision porte sur la naissance de l’obligation avant ou après la date de clôture (mais quoi qu’il en soit avant la date d’établissement des comptes).

Faux. PCG - Art 212-3 : Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise.

Le critère de distinction entre les dettes et les provisions porte donc sur la connaissance précise ou non du montant ou de l’échéance. Pour une dette, comme pour une provision, l’obligation doit être née, quoiqu’il arrive, avant la date de clôture.

F. L’entreprise a accepté le devis de son prestataire avant la clôture de l’exercice à propos de travaux à réaliser sur une machine qui ne fonctionne plus correctement. Ces travaux auront lieu en N+1. Elle ne doit pas comptabiliser cette dette

Vrai. Au-delà de l’obligation qui est bien née avant la date de clôture, pour comptabiliser un passif, l’entité ne doit pas attendre de contrepartie de la part du tiers bénéficiaire de la sortie de ressources.

Or des travaux auront lieu après la date de clôture. Ils permettront à la machine de mieux fonctionner. Il y a donc bien une contrepartie à cette sortie de ressources. L’entreprise ne doit donc pas comptabiliser de provision.

En revanche, si la machine ne fonctionne plus correctement, l’entité est en droit (et en devoir !) de s’interroger sur la comptabilisation d’une dépréciation de l’immobilisation en question.

G. Même si aucune évaluation fiable ne peut être faite du montant de l’obligation, une mention sur la nature du passif doit être portée en annexe

Vrai. PCG, article 531-2/4 :…Dans le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation d'un passif ne peut être réalisée, les informations suivantes doivent être fournies :

  • description de la nature de ce passif ;
  • indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources.

S'il n'est pas possible de fournir l'une des informations requises ci-avant, il doit en être fait mention.

H. La convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit (article 33) qu'après 25 ans d'ancienneté, les salariés ont droit à une prime d'un mois de salaire. L’entreprise décide de ne rien provisionner car elle n’a pas opté pour la comptabilisation au bilan des engagements de retraite et assimilés.

Faux. Depuis la Recommandation CNC 2003-R.01 du 1er avril 2003, le régime des médailles du travail est indépendant de celui des engagements de retraite. Le régime applicable aux médailles du travail est donc le régime général des passifs (Règlement CRC 2000-06 sur les passifs).

Dès lors que la convention collective, les accords d’entreprise voire les usages de l’entité le prévoient, l’entreprise doit provisionner le montant correspondant. Signalons enfin que les provisions pour médailles du travail sont déductibles fiscalement (contrairement aux engagements de retraite).