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Rglt de l’ANC n° 2012-04 du 4 octobre 2012 (en cours d'homologation) relatif à la comptabilisation des certificats d'économie d'énergie

Afin de favoriser la maîtrise de la consommation énergétique globale, la loi n° 2055-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (art. 3) a imposé de porter le rythme annuel de baisse d’intensité énergétique finale, c’est-à-dire le rapport entre la consommation d’énergie et la croissance économique, de 2 % par an dès 2015 et de 2.5 % d’ici à 2030.

Pour mettre en oeuvre cette politique énergétique, en ne faisant supporter qu’un coût optimisé à la société, un système de certificats d’économies d’énergie (CEE) a été créé, dont le mécanisme est le suivant. Les personnes morales qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles excèdent un seuil, ainsi que les personnes qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals sont soumises à des obligations d’économie d’énergie sur une période donnée.

Elles peuvent entreprendre plusieurs types d’actions pour respecter leurs obligations. Ainsi, elles peuvent :

  • Réaliser des économies d’énergie dans leurs propres immobilisations et installations à condition que ces sites ne soient pas déjà soumis à des exigences au titre de la règlementation sur les quotas d’émission de gaz à effet de serre.
  • Amener leurs clients à réaliser des économies d’énergie en leur apportant des informations sur les moyens à mettre en oeuvre, avec des incitations financières en relation avec des industriels ou des distributeurs : prime pour l’acquisition d’un équipement, aides aux travaux, service de préfinancement…
  • Ou acquérir des certificats d’économies d’énergie auprès d’autres acteurs comme les entreprises industrielles ou de services et/ou les collectivités territoriales qui pourront, dans certaines conditions, obtenir – elles aussi – des certificats.

Les modalités de comptabilisation des certificats d’économies d’énergie dans le cadre de ce dispositif initial ont été traitées par l’avis n° 2006-D du 4 octobre 2006 du Comité d’Urgence du Conseil National de la Comptabilité.

Le dispositif a été modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, codifiée dans les articles L.221-1 à L.221-11 du code de l’énergie.

  • Les objectifs de la première période pluriannuelle (1er juillet 2006 - 30 juin 2009), fixés à un volume d’économies d’énergie de 54 TWh, ont été portés à 345 TWh pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
  • Les obligations d’économies d’énergie, auparavant notifiées aux entreprises, sont désormais déterminées en référence aux ventes d’énergie de l’année en cours ou de l’année précédente.

Le dispositif est proche, dans ses modalités et son fonctionnement, du système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre :

  • Les pouvoirs publics fixent un objectif de nature environnementale ;
  • Ils obligent les entreprises à réaliser des économies d’énergie ;
  • Ils obligent les entreprises contraintes à restituer des certificats pour apporter la preuve du respect des obligations ;
  • Ils autorisent l’échange des certificats sur le marché.

Les modalités de comptabilisation des certificats d’économie d’énergie ont donc été examinées au regard de la nouvelle analyse comptable du dispositif des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Les évolutions précitées du dispositif conduisent à modifier le mode de comptabilisation des certificats d’économie d’énergie au moyen du présent règlement, qui rapporte les dispositions de l’avis n° 2006-D du Comité d’Urgence pour les entités se situant dans le champ d’application du règlement.

Les certificats d’économies d’énergie étant comptabilisés en stocks, les entreprises mentionnent en Annexe les informations générales relatives aux stocks définies à l’article 531-2-6 du Règlement CRC n° 99-03) :

  • les méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris les méthodes de détermination du coût ;
  • la valeur comptable globale des stocks et valeurs comptables par catégories appropriées à l’entité ;
  • les méthodes utilisées pour le calcul des dépréciations et montants par catégorie.

De plus, les entreprises doivent décrire en Annexe le ou les modèles économiques de gestion et de comptabilisation des certificats d’économies d’énergie (« Économies d’énergie », « Négoce »), conformément au paragraphe 30 nouveau de l’article 531-2 du règlement CRC n° 99-03.

Le présent règlement est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Il n’est pas obligatoire au titre de la période pluriannuelle en cours, se terminant le 31/12/2013. Toutefois, il peut être appliqué de manière anticipée aux exercices en cours à sa date de publication.

Il se substitue aux dispositions de l’avis n° 2006-D du 4 octobre 2006 du Comité d’Urgence du Conseil National de la Comptabilité. La première application du présent règlement constitue un changement de méthode comptable, dont l’effet après impôt, calculé de manière rétrospective, est imputé en « report à nouveau » à l’ouverture de l’exercice, sauf si, en application de règles fiscales, l’entreprise est amenée à comptabiliser l’impact du changement dans le compte de résultat.



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