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Rglt de l'ANC n° 2012-03 du 4 octobre 2012 (en cours d'homologation) relatif à la comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre et unités assimilées

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne à compter du 1er janvier 2005. La directive précitée a été modifiée par les directives du Parlement européen et du Conseil n° 2004/101/CE du 27 octobre 2004, n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, n° 2008/29/CE du 23 avril 2009 et par le Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil, notamment afin de :

  • réduire progressivement sur la durée du 3ème plan d'allocation de quotas (du 01/01/2013 au 31/12/2020) la part des quotas alloués aux entreprises autorisées à émettre des gaz à effet de serre ;
  • supprimer totalement à compter du 1er janvier 2013 l'allocation de quotas aux entreprises de production d’électricité ;
  • instaurer à compter du 1er janvier 2013 un système de mise aux enchères des quotas non alloués, organisé de manière ouverte, transparente, harmonisée et non-discriminatoire.

Les émissions de gaz à effet de serre se traduiront sur cette période 2013-2020 par un coût de production ou de services supplémentaire. Le présent règlement abroge à compter du 1er janvier 2013 les dispositions du règlement n° 2004-08 du 23 novembre 2004 et rapporte à cette même date l’avis n° 2004-C du 23 mars 2004 du Comité d’urgence du CNC et la recommandation n° 2009-R-02 du 5 mars 2009 du CNC, adoptés dans un contexte d’allocation généralisée des quotas.

Le présent règlement est relatif à la comptabilisation des opérations sur les quotas d’émission de gaz à effet de serre désignées au premier alinéa de l’article L.229-7 du code de l’environnement : "un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone ».

Le présent règlement s'applique à la comptabilisation des unités désignées ci-dessus par toutes les entités établissant des comptes selon les dispositions du règlement n°99-03 du Comité de la réglementation comptable (comptes individuels) et du règlement n°99-02 (comptes consolidés).

La comptabilisation et l’évaluation des quotas étant distinctes selon le modèle économique de l’entreprise, il appartient aux entités soumises à la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre de documenter le ou les modèles économiques retenus.

Les quotas d’émission de gaz à effet de serre étant comptabilisés en stocks, les entreprises mentionnent en Annexe les informations générales relatives aux stocks définies à l’article 531-2-6 du Règlement CRC n° 99-03 :

  • Valeur comptable des stocks de quotas ;
  • Méthode comptable adoptée pour évaluer les stocks de quotas ;
  • Méthode utilisée pour le calcul des dépréciations et montants des dépréciations ;

De plus, les entreprises doivent mentionner les informations complémentaires spécifiques suivantes, conformément au paragraphe 30 nouveau de l’article 531-2 du règlement CRC n° 99-03 :

  • La description du ou des modèles économiques (« production », « négoce ») selon lesquels les quotas d’émission et unités assimilées sont gérés et comptabilisés ;
  • L’estimation des émissions réalisées de gaz à effet de serre et hypothèses prises en compte pour l’évaluation du passif « quotas d’émission à acquérir » ;
  • Toute information pertinente sur la gestion du risque CO2. Les entreprises bénéficiant d’allocation de quotas d’émission doivent mentionner, en « engagements reçus », le nombre de quotas d’émission restant à recevoir de l’Etat au titre de la période pluriannuelle d’allocation de quotas en cours, selon les dispositions de l’article 531-4-4 du règlement CRC n° 99-03.

Le présent règlement s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. A compter de l’entrée en vigueur du règlement, les dispositions du Règlement n° 2004-08 du 23 novembre 2004 du CRC sont abrogées. Les dispositions de l’Avis n° 2004-C du 23 mars 2004 du Comité d’urgence du CNC et la Recommandation n° 2009-R-02 du 5 mars 2009 du CNC ne sont plus applicables.

Le présent règlement peut être appliqué par anticipation aux exercices en cours à la date de sa publication.

La première application du présent règlement constitue un changement de méthode comptable, dont l’effet après impôt, calculé de manière rétrospective, est imputé en « report à nouveau » à l’ouverture de l’exercice, sauf si, en application de règles fiscales, l’entreprise est amenée à comptabiliser l’impact du changement dans le compte de résultat.

Compte tenu des difficultés que pourrait présenter la reconstitution de la valeur du stock d’ouverture selon la méthode du coût moyen pondéré, les entreprises sont autorisées à reconstituer les stocks de quotas existants à l’ouverture de l’exercice de première application du règlement, en calculant leur coût d’entrée de manière rétrospective selon la méthode du premier entré-premier sorti (FIFO) et ce même si elles appliquent à compter de l’exercice de première application la méthode du coût moyen pondéré pour calculer le coût d’entrée des stocks de quotas.



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