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Gestion centralisée de trésorerie

♦ Question

Une entité a mis en place avec ses filiales, détenues à 99%, une convention de gestion centralisée de trésorerie. L’application de la convention consiste pour l’entité :

  • à recevoir sous forme d’avances de ses filiales, les excédents de trésorerie détenus par celles-ci ;
  • à mettre à disposition des filiales des fonds, pour la réalisation de leur objet.

L’entité centralisatrice enregistre les avances de trésorerie de ses filiales dans un compte courant : compte 45 débiteur ou créditeur

L’entité centralisatrice a ouvert un compte bancaire dédié pour recevoir l’ensemble des avances des filiales auprès d’un établissement bancaire identique à celui qui gère le compte de trésorerie habituel de l’entité.

L’établissement bancaire :

  • a convenu avec l’entité, d’effectuer un calcul d’intérêts fusionné sur les deux comptes bancaires : compte courant habituel et compte de centralisation de trésorerie ;
  • n’a pas autorisé de découvert bancaire à l’entité.

Comment doit-on présenter les soldes bancaires des deux comptes, pour la présentation des comptes annuels de l’entité ?

Aucune provision d’intérêts ne sera comptabilisée puisque les intérêts sont calculés, de manière fusionnée, sur les deux comptes bancaires.

Un explicatif des conventions est mentionné dans l’annexe.

Réponse

L’entité centralisatrice a ouvert deux comptes distincts auprès du même établissement bancaire. L’un est dédié à son activité courante et l’autre à la centralisation des excédents de trésorerie des filiales et aux avances que la mère leur consent.

Le plan comptable général n° 99-03 donne peu de prescriptions concernant la présentation des comptes bancaires des entreprises. L’article 445/51 précise que « pour chaque compte bancaire dont elle est titulaire, l’entité utilise une subdivision distincte du compte 512 Banques . Aucune compensation ne peut être opérée entre les comptes à solde créditeur et les comptes à solde débiteur. »

Dans le respect de cet article du PCG et surtout dans un souci de clarté dans sa gestion (notamment pour calculer et servir les intérêts dont elle créditera ses filiales en vertu de la convention de groupe), la société a choisi une ouverture distincte de comptes au sein du même établissement bancaire. La comptabilité générale doit refléter cette réalité.

Le fait que l’établissement de crédit fasse bénéficier la société mère du produit du placement des excédents nets de trésorerie du groupe, en échelle d’intérêts, semble indiquer que c’est la position nette des comptes courants ouverts par la société qui exprime la position juridique de celle-ci dans les livres de l’établissement (la convention de compte de dépôt prévue à l’art.L.312-1-1 du code monétaire et financier fera foi). Par voie de conséquence, le bilan de la société devrait, selon la philosophie même de notre droit comptable, exprimer la position nette de la société à l’égard du tiers qu’est l’établissement de crédit. Et donc, en date d’inventaire, il me semble préférable qu’une écriture reflète cette position au bilan de la société, puisque, en cas de cessation des paiements du client de la banque, celle-ci bénéficie de la même fusion de comptes qui l’obligeait inversement à ne débiter d’agios qu’au cas où le découvert de son client l’emportait sur le compte créditeur.



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