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Amortissement de l'écart d'acquisition d'une 1ère consolidation (EC 2012-07-02)

Bulletin CNCC n°167 septembre 2012, pages 632-639

La Commission des études comptables de la CNCC a été interrogée sur le traitement d'un écart d'acquisition constaté en N-5 lorsque le groupe établit ses premiers comptes consolidés en N.

Une SARL a acquis 100% d'une SAS en N-5. Les deux sociétés clôturent leurs comptes le 30 septembre. Suite au dépassement des seuils, le groupe établit ses premiers comptes consolidés en N. Lors de l'acquisition de la SAS, cette dernière détenait un fonds de commerce et un bien immobilier. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une évaluation distincte. La SAS exploitait le bien immobilier sous forme de commerce de détail.

La Commission a rappelé que, conformément à la réponse EC 2008-52, l'ensemble des opérations d'acquisitions-cessions doit être traité de manière rétroactive selon les paragraphes 21-24 du règlement CRC n°99-02 dans le cas où les titres ont été acquis avant l'ouverture du premier exercice des comptes consolidés. Toutefois, si le traitement rétroactif ne peut être réalisé, la Commission admet que la différence entre la valeur comptable des titres chez la société consolidante et la part de capitaux propres de l'entreprise consolidée à la date d'établissement des comptes consolidés soit portée au passif du premier bilan consolidé, dans les réserves consolidées (en négatif le cas échéant).

Dans le cas présent, dans l'hypothèse où l'écart d'acquisition peut être déterminé de manière rétroactive, celui-ci doit être calculé par la différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation totale des actifs et passifs à la date d'acquisition de la SAS par la SARL. Ainsi cela conduit à identifier séparément l'ensemble immobilier (terrain et bâtiment). Selon le règlement CRC n°99-02, la valeur d'utilité d'une immobilisation corporelle correspond à la valeur de remplacement nette pour les biens spécifiques à l'exploitation. En pratique, il convient de rechercher la valeur à neuf d'un bien équivalent en tenant compte de l'usage que la SARL compte en faire puis de retrancher l'amortissement correspondant à la durée de vie utile écoulée pour obtenir la valeur de remplacement nette. Cette dernière valeur constitue la nouvelle valeur brute du bien pour la SARL et sert de base de calcul des amortissements postérieurs à l'acquisition selon les méthodes en vigueur dans le groupe.

Selon le règlement CRC n°99-02, le fonds de commerce n'est pas assimilé à un actif identifiable de l'entreprise acquise. Celui-ci doit donc être assimilé à un écart d'acquisition. Cependant, la Commission estime que les autorisations administratives d'exploitation pourront être comptabilisées de manière séparée puisqu'il s'agit d'actifs incorporels identifiables du fait de la protection juridique qu'elles représentent.

L'écart d'acquisition en résultant devra être amorti sur une durée qui reflète les hypothèses retenues et les objectifs fixés et documentés lors de l'acquisition. La Commission a souligné que la mise en oeuvre d'un test de dépréciation du fonds de commerce dans la SAS entrainerait également un test de dépréciation de l'écart d'acquisition.

Des informations sur le traitement comptable de l'opération d'acquisition de la SAS par la SARL seront portées dans l'annexe des premiers comptes consolidés et dans les suivants.

Dans le cadre de la première consolidation, la Commission a rappelé que les comptes pourront être présentés de façon comparative complet (bilan et compte de résultat), ou juste le comparatif bilan, ou sans comparatif. Dans les deux derniers cas, l'omission devra être justifiée en annexe.



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