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Avis 2006-B

Le 5 juillet 2006, le Comité d'urgence du CNC a adopté un avis afférent aux modalité d'application du règlement n° 2004-01 du CRC relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées.

Cet Avis répond à trois questions:

Champ d'application du règlement 2004-01

    • Concernant les opérations de confusion de patrimoine, le Comité d'urgence considère que le règlement n° 2004-01 s'applique, sauf dispositions particulières, dès lors que l'entité confondante est une société commerciale ou une entité appliquant le règlement 99-03 du CRC relatif au PCG, quelle que soit la nature juridique de la société confondue.
    • Concernant les opérations de fusion à l'intérieur d'un groupe entre des sociétés civiles et des sociétés commerciales, le Comité d'urgence considère que le règlement n° 2004-01 s'applique, dès lors que la société absorbante est une société commerciale ou une société civile appliquant le règlement 99-03 du CRC, qelle que soit la nature juridique de la société absorbée.

Apports partiels d'actifs constituant une branche d'activité: notion de branche autonome d'activité

    • Le Comité considère que la branche autonome d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

Echanges d'actions dans le cadre d'opérations de fusion entre entités détenues à 100 %

    • S’agissant de l’opération de remise des actions par la société bénéficiaire de l’apport, à sa société mère, après annulation des actions de la société absorbée, le Comité considère qu’au cas particulier d’opérations de fusion intervenant entre sociétés détenues à 100%, pour lesquelles les apports sont évalués à leur valeur comptable, les actions de la société absorbante, remises en échange des actions de la société absorbée, sont évaluées à la valeur comptable de ces dernières. Cette position est étendue aux opérations de fusion intervenant entre sociétés détenues à quasi 100%, c’est à dire en présence du nombre minimal d’actionnaires minoritaires dans la société absorbée et la société absorbante pour répondre aux seules obligations légales de constitution des sociétés.

Pour télécharger l'avis 2006-B du Comité d'urgence (23,70 kB)

Pour télécharger la note de présentation de l'avis 2006-B du Comité d'urgence (31,08 kB)