Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-202 |
Date maj : 27/02/2009
Article R 123-202
Le compte de résultat simplifié prévu à l’article L 123-16 fait apparaître successivement, outre les variations de stocks, les éléments suivants :
- les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
- les charges financières ;
- les charges exceptionnelles ;
- l'impôt sur le bénéfice ;
- les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;
- les produits financiers ;
- les produits exceptionnels.
ex article 18 al. 10 à 17 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983
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