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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-202


Article R 123-202

Le compte de résultat simplifié prévu à l’article L 123-16 fait apparaître successivement, outre les variations de stocks, les éléments suivants :

  • les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
  • les charges financières ;
  • les charges exceptionnelles ;
  • l'impôt sur le bénéfice ;
  • les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;
  • les produits financiers ;
  • les produits exceptionnels.

ex article 18 al. 10 à 17 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983