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Réponses Ministérielles



  • Appréciation du seuil de subvention

    En application de l'article 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, article inséré par l'article 81 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités territoriales une subvention supérieure ou égale à un million de francs doit, d'une part, établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe et, d'autre part, nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. La loi faisant référence à " une subvention ", M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur si l'appréciation de ce seuil d'un million se fait en tenant compte du total de toutes les subventions perçues par l'association de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités territoriales ou si l'une au moins des subventions doit atteindre un million de francs pour que l'association entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984.

  • Publication de la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés

    M. Pascal Terrasse souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'article 20 de la loi 2005-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat. Cet article dispose que « les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'Etat ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». Ce seuil de 50 000 euros semble se prêter à diverses interprétations. Certaines associations se demandent si ce seuil doit s'apprécier par année civile et s'il est calculé en faisant la somme de toutes les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales versées à une seule et même association. Si le calcul ne porte que sur les subventions de l'Etat pour une seule association, il semble nécessaire de préciser si l'on cumule les subventions versées par un même et seul ordonnateur ou toutes les subventions de l'Etat, quel qu'en soit l'ordonnateur. De la même manière, s'agissant des collectivités territoriales, il faut préciser si le seuil se calcule en faisant la somme des subventions versées par toutes les collectivités territoriales ou en cumulant les subventions d'une même et seule collectivité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir apporter des précisions concernant ces différentes interrogations.