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Présentation des dettes financières en cas de rupture d'un covenant banacire (clause dite de "défaut") (EC 2011-22)
Bulletin CNCC n°163 septembre 2011, page 617-620
La Commission des études comptables de la CNCC préconise l'analyse, au préalable, des termes de la convention signée par la société et particulièrement les clauses d'exigibilité de la dette en cas de rupture d'une clause de défaut non respectée.
Dans le cas présent, la rupture d'un covenant entraîne l'exigibilité anticipée de la dette par la banque. La Commission considère que l'existence de ce droit n'est pas remis en cause selon la demande éventuelle de la banque. La Commission a également relevé que la régularisation éventuelle de la rupture d'un covenant ne pourra intervenir que postérieurement à la clôture de l'exercice.
La Commission estime, qu'en cas de rupture d'un covenant et bien que la banque n'ait pas exigé le remboursement immédiat de la dette financière, que celle-ci est rendue exigible à la date de clôture de l'exercice. Elle ne peut donc plus être maintenue à son échéance initiale dans les comptes individuels de la société.
En fonction du caractère significatif de la dette, la société devra indiquer dans l'annexe ainsi que dans le rapport de gestion la nature des clauses contractuelles susceptibles d'entraîner un remboursement anticipé de la dette et le fait que l'une d'entres elles s'est produite. La société devra préciser les conséquences sur la présentation de la dette dans les comptes sociaux. Enfin, au titre des évènements postérieurs à la clôture de l'exercice, une information devra être donnée précisant que la banque n'a pas demandé le remboursement et la déchéance du terme des financements.
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