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Passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité d'engagement d'une SCP (Société Civile Professionnelle) d'huissiers de justice (EC 2010-53)
Bulletin CNCC - 03/2011, n°161, p 145-150
La Commission des études comptables de la CNCC interrogée sur les conséquences du passage pour une SCP d'huissiers de justice d'une comptabilité de caisse (ou de trésorerie) à une comptabilité d'encaissement a précisé qu'il s'agissait d'un changement de réglementation comptable. En application de l'article 314-1 du Plan comptable général, l'incidence du changement de réglementation comptable est calculée à l'ouverture de l'exercice suivant et est comptabilisée en compte "Report à nouveau".
Ainsi l'adoption des règles issues du Plan comptable général conduit obligatoirement à établir un bilan comptable d'ouverture. A défaut, le compte de résultat du premier exercice ne serait pas conforme au Plan comptable général.
A l'occasion du premier exercice et en application des articles 130-5 et 531-1 du Plan comptable général, des comptes pro-forma de l'exercice n-1 doivent être établis et l'annexe doit mentionner des informations comparatives. Cependant, selon la Commission des études comptables, les dispositions de l'article 130-5 du Plan comptable général n'obligent pas la présentation des comptes comparatifs complets comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Néanmoins, une information spécifique sur le changement de réglementation comptable devra être donnée dans l'annexe conformément au Plan comptable général.
De plus, la Commission a estimé préférable qu'une résolution spécifique aux écritures de la constitution du bilan d'ouverture soit soumise à l'assemblée générale de la SCP qui approuve les comptes du premier exercice d'application du Plan comptable général.
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