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Subventions accordées par les collectivités territoriales - Affectation aux périodes comptables - EC 2013-54

Bulletin CNCC n°172 décembre 2013 pages 659-661

Dans l’hypothèse où la collectivité précise, dans sa décision d'octroi, que la subvention est accordée pour l’exercice en cours et des périodes ultérieures, la subvention fait l’objet d’un étalement dans les comptes annuels de l’association grâce au compte de produits constatés d’avance ou, le cas échéant, au compte de fonds dédiés, pour la part destinée à financer les dépenses des exercices suivants définies dans la convention. Lorsque les dépenses subventionnées par la collectivité ont été intégralement encourues à la clôture de l’exercice, la subvention a été utilisée en totalité à la clôture dudit exercice. En conséquence, aucun produit constaté d’avance au titre de cette subvention n’est à comptabiliser et la subvention est incluse en totalité en produits au compte de résultat de l’association. Dans l’hypothèse où la collectivité ne précise pas, dans sa décision d'octroi, la période au titre de laquelle la subvention est accordée, il convient de rechercher cette période par tout moyen, en particulier grâce aux courriers échangés entre l’association et la collectivité et notamment ceux relatifs à la demande de subvention par l’association. C’est à la lumière de ces documents et de leurs indications, et dans la logique de la demande formulée, que l’association déterminera la période de rattachement des subventions. L’annexe des comptes annuels précisera la date à laquelle la subvention a été comptabilisée et les modalités suivies pour l’affecter aux périodes comptables.

L’annexe des comptes annuels précisera la data à laquelle la subvention a été comptabilisée et les modalités suivies pour l’affecter aux périodes comptables.



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