Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-192 |
Date maj : 27/02/2009
Article R 123-192
Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise.
ex article 14 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983
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