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Règlement 99.01 du CRC - Chapitre IV

Chapitre IV : Liste et contenu des comptes de fonds associatifs

1. Liste des comptes

10. Fonds associatifs et réserves

pour les fondations : « fonds propres et réserves »

102. Fonds associatifs sans droit de reprise
  1021. Valeur du patrimoine intégré
  1022. Fonds statutaires (à éclater en fonction des statuts)
  1024. Apports sans droit de reprise
  1025. Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
  1026. Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables
103. Fonds associatifs avec droit de reprise
  1034. Apports avec droit de reprise
  1035. Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d’une condition
  1036. Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables.
105. Ecarts de réévaluation
  1051. Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
  1052. Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
106. Réserves
  1062. Réserves indisponibles
  1063. Réserves statutaires ou contractuelles
  1064. Réserves réglementées
  1068. Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)
11. Eléments en instance d'affectation
110. Report à nouveau
115. Résultats sous contrôle de tiers financeurs.
13 . Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables

2. Contenu des comptes

Le compte 102 « fonds associatif sans droit de reprise » est constitué de fonds qui ne peuvent pas être repris par les membres de l'association (*) ou, s'agissant d'une fondation, de la dotation statutaire constitutive de celle-ci, et par des subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables.

Le compte 1021 «valeur du patrimoine intégré » est utilisé pour l'établissement d'un bilan de départ lors du passage d'une comptabilité de trésorerie à une comptabilité d'engagement avec intégration du patrimoine_ et après avoir le cas échéant isolé le montant des subventions d'investissement.

Le compte 1022 « fonds statutaire » enregistre notamment dans les associations reconnues d'utilité publique la contrepartie des valeurs nominatives placées conformément à l'article 11 de la loi 1901 (**) visant les valeurs mobilières de ces organismes. Les produits financiers de ces titres sont comptabilisés au crédit du compte 76.

Le compte 103 « fonds associatifs avec droit de reprise » est constitué des apports des membres qui peuvent être repris dans les conditions prévues par la convention d'apport, et des subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables.

Le compte 115 « résultats sous contrôle de tiers financeur » est constitué, dans certains organismes, des résultats réalisés sur des projets (résultats d'établissements. de programmes) qui sont pris en considération par les organismes de financement pour déterminer le montant des ressources à attribuer pour les exercices suivants. Ce compte est utilisé. le cas échéant. lors de l'affectation du résultat par les instances statutairement compétentes ; il fait l'objet d'une ventilation par exercice.

(*) Article 15 décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association »,

(**) Modèle de statuts proposés aux associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique en application de la loi du 1er juillet 1901 modifiée : « Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou les valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance ».